2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01921
Texte intégral
N° RG 23/01921 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2K3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Najet MALLEM
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00337) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 13 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023
APPELANT :
M. [D] [Y], sous curatelle renforcée UNA DE L'ISERE
né le 2 novembre 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de son curateur UNA DE L'ISERE PROTECTION DES MAJEURS, dont le siège sociale est sis
[Adresse 2]
L'HORLOGE BAT A
[Localité 4]
représentés par Me Najet MALLEM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2023-001104 du 19/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ :
M. [T] [C]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 8] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et représenté par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH , avocat au Barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En date du 3 décembre 2015, M. [T] [C] a donné à bail M. [D] [Y] une maison située [Adresse 9] à [Adresse 11] (Isère).
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 4 décembre 2015.
M. [D] [Y] a fait l'objet d'un jugement d'expulsion le 3 décembre 2019 et d'un commandement de quitter les lieux le 13 mars 2020.
Par jugement du 9 janvier 2020, M. [D] [Y] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Un procès-verbal de reprise a été dressé le 24 mars 2020 et un procès verbal de constat des lieux de sortie a été dressé le 12 mai 2020 par commissaire de justice.
Par assignation des 22 et 23 février 2022, M. [T] [C] a saisi tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir la condamnation de M. [D] [Y] à lui payer la somme de 10 804,81 euros au titre de l'indemnisation des détériorations locatives outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2020.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- condamné M. [D] [Y] à payer M. [T] [C] la somme de 10 804,81 euros au titre des réparations locatives outre intérêts la mise en demeure du 15 décembre 2020 ;
- rejeté les autres demandes pour le surplus ;
- condamné M. [D] [Y] aux dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 17 mai 2023, M. [D] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable le procès-verbal d'état des lieux de sortie de l'huissier de justice dressé le 12 mai 2020 et en tout état de cause de :
- réduire les sommes réclamées par M. [F] et appliquer un abattement 60 % ;
- déduire le dépôt de garantie de la somme après abattement ;
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois et un versement de 250 euros par mois ;
- débouter M. [F] de ses autres demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de l'état des lieux de sortie
Moyens des parties
M. [Y] soutient que l'absence de convocation à l'état de lieux, à son égard comme à l'égard de son curateur, rend le procès-verbal de constat inopposable.
M. [F] réplique que M. [Y] a quitté le logement sans l'en avertir ni lui communiquer son nouveau domicile, ce qui n'a pas permis à l'huissier de le convoquer. L'existence d'une curatelle est sans incidence sur le contenu des constatations et l'opposabilité du procès-verbal. La validité du procès-verbal de constat