2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01640

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Texte intégral

N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPZ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DECOMBARD & BARRET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05223) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 09 février 2023, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023

APPELANT :

M. [T] [S]

né le 05 Mars 1992 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Mme [N] [Y]

née le 03 Mars 1994 à [Localité 8]

de nationalité Française

Chez Mr [B] [Y], [Adresse 4]

[Localité 6]

non-représentée

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

non-représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par un contrat du 21 novembre 2016, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a donné en location à Mme [N] [Y] et M. [T] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).

Dans le cadre d'un contrat signé préalablement le 4 novembre 2016, entre l'of'ce public de l'habitat Alpes Isère habitat, Mme [N] [Y] et M. [T] [S] et la société Action logement services, cette dernière s'est portée caution de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] dans le cadre dudit bail pour une durée de trois années à hauteur de 4 972,32 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a sollicité le cautionnement de la société Action logement habitat pour un montant de 4 026,50 euros. Cette somme lui a été réglée le 7 octobre 2019.

La société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, a ensuite mis en demeure Mme [N] [Y] et M. [T] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juillet 2022 de lui reverser ladite somme.

Par assignation en date du 11 octobre 2022, la société Action logement services a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à lui payer la somme de 5 026,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.

Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] ;

- condamné solidairement Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 4 026,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;

- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;

- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, M. [T] [S] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S].

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- à titre principal : juger l'action de la société action logement services à l'encontre de M. [S] est prescrite et en conséquence juger que l'action de la société Action logement services à l'encontre de M. [S] est irrecevable etdébouter la société Action logement services de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5 026,50 euros avec intérêt au taux légal ;

- à titre subsidiaire :juger que la clause de solidarité inscrite dans le contrat de cautionnement du 4 novembre 2016 liant Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à l'office public