2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01640
Texte intégral
N° RG 23/01640 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZPZ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05223) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 09 février 2023, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023
APPELANT :
M. [T] [S]
né le 05 Mars 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Estelle GAILLARDON de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [N] [Y]
née le 03 Mars 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Mr [B] [Y], [Adresse 4]
[Localité 6]
non-représentée
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat du 21 novembre 2016, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a donné en location à Mme [N] [Y] et M. [T] [S] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).
Dans le cadre d'un contrat signé préalablement le 4 novembre 2016, entre l'of'ce public de l'habitat Alpes Isère habitat, Mme [N] [Y] et M. [T] [S] et la société Action logement services, cette dernière s'est portée caution de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] dans le cadre dudit bail pour une durée de trois années à hauteur de 4 972,32 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'office public de l'habitat Alpes Isère habitat a sollicité le cautionnement de la société Action logement habitat pour un montant de 4 026,50 euros. Cette somme lui a été réglée le 7 octobre 2019.
La société Action logement services, subrogée dans les droits du bailleur, a ensuite mis en demeure Mme [N] [Y] et M. [T] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 juillet 2022 de lui reverser ladite somme.
Par assignation en date du 11 octobre 2022, la société Action logement services a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir la condamnation solidaire de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à lui payer la somme de 5 026,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2022.
Par jugement en date du 9 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S] ;
- condamné solidairement Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 4 026,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 ;
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [Y] et M. [T] [S] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, M. [T] [S] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Action logement services à l'encontre de Mme [N] [Y] et M. [T] [S].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal : juger l'action de la société action logement services à l'encontre de M. [S] est prescrite et en conséquence juger que l'action de la société Action logement services à l'encontre de M. [S] est irrecevable etdébouter la société Action logement services de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5 026,50 euros avec intérêt au taux légal ;
- à titre subsidiaire :juger que la clause de solidarité inscrite dans le contrat de cautionnement du 4 novembre 2016 liant Mme [N] [Y] et M. [T] [S] à l'office public