2ème Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01630

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Texte intégral

N° RG 23/01630 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOK

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP CABINET FORSTER

la SELARL CABINET JP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 21-000496) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 5 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2023

APPELANTS :

M. [X] [G]

né le 16 août 1990 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Mme [E] [N]

née le 21 mars 1990 à [Localité 5] (59)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au Barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [V] [A]

né le 29 Février 1992 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous-seing privé du 8 juillet 2016, M. [V] [A] a donné à bail à compter du 15 juillet 2016 à M. [X] [G] et Mme [E] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Drôme). Le bail mentionnait la jouissance exclusive d'un jardin d'une surface de 64 m² et d'une terrasse.

Un état des lieux d'entrée contradictoirement signé par le bailleur et les preneurs a été réalisé le 15 juillet 2016.

Le 28 août 2020 à la suite d'une tempête, la toiture du logement a été arrachée. Des travaux de remise en état ont été réalisés en février 2021 et ont nécessité que M. [X] [G] et Mme [E] [N] quittent les lieux.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont résilié le bail en invoquant le fait que le logement comportait de nombreux éléments en amiante, qu'ils l'ignoraient, le rapport amiante ne leur ayant pas été remis, et que les travaux de désamiantage avaient été exécutés par une entreprise non habilitée mettant ainsi leur santé en danger.

Le 23 juillet 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont récupéré les meubles et objets entreposés dans le jardin en présence d'un huissier de justice. Le 10 septembre 2021, ils ont restitué les clefs du logement et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi en leur présence par huissier de justice.

Par assignation en date du 15 décembre 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la restitution sous astreinte d'un bar en chêne, d'outillage de jardin et d'un trampoline.

Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :

- condamné M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] les sommes de :

1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

544,97 euros à titre de participation au coût des analyses d'empoussiérages ;

34,10 euros au titre de la taxe de séjour ;

400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rejeté toutes les autres demandes ;

- débouté M. [V] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [V] [A] aux dépens ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel en date du 26 avril 2023, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné M. [A] à les indemniser et rejeté toutes les autres demandes.

M. [V] [A] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 24 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et à Mme [E] [N] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

- condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et à Mme [E] [N] la somme de 4 620 euros au titre de la non-res