Chambre civile, 26 novembre 2024 — 23/00002

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/00002

N°Portalis DBWA-V-B7H-CLMM

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4]

C/

M. [N] [C]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/00441;

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Madame [D] [B], domiciliée en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au

26 Novembre 2024 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 juillet 2019 le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], représenté par son syndic, a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France monsieur [N] [C] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 11'800,73 € due au 15 juin 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 outre 162,75 € au titre des frais de mise en demeure, 3 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 291,50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 15 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

Déclare l'action recevable.

Prononce la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014,19 janvier 2015 et 1er juillet 2016.

Déboute le syndicat de copropriétaires de la résidence village des diamants de ses prétentions et le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Raymond Auteville.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 27 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 et débouté le SDC de la résidenceVillage du Diamant de ses prétentions tendant à obtenir la condamnation de monsieur [N] [C] à lui payer la somme de 12'538,90 € due au 19 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019, les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 291, 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 8 novembre 2022 rendu par défaut la cour a statué comme suit :

Infirme en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté et monsieur [N] Condamne M. [N] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;

Condamne M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 12.281,69 € due au 17 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 sur la somme de

11 800, 73 € ;

Condamne M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;

Met les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de M. [N] [C] ;

Condamne M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de première instance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [C] au paiement des entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SHAKTI ;

L'arrêt a été signifié par acte déposé à l'étude le 30 novembre 2022 par le SDC de [Adresse 4] ;

Monsieur [N] [C] a formé opposition par déclaration reçue le 27 décembre 2022 ;

Par arrêt en date du 12 mars 2024 la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La cour a également statué comme suit :

INVITE les parties en cas d'échec ou de refus de médiation à faire valoir leurs observations devant la cour sur :

- la recevabilité des demandes d'annulation des assemblées générales des 14 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 qui apparaissent nouvelles et invite monsieur [N] [C] à produire ses dernières conclusions déposées en 1ère instance,

- l'application d'une amende civile à monsieur [N] [C].

DIT que le SDC de [Adresse 4] devra produire à la cour :

- la pièce 27 du SDC de [Adresse 4] non produite au dossier ainsi que la notification des procès verbaux d'assemblée générale du 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 dans leur intégralité et pas seulement les justificatifs postaux de notification,

CONSTATE qu'elle n'est pas saisie d'une demande de déclaration non avenus les jugements des 16 mai 2011et 3 mai 2016 ;

INVITE le SDC de [Adresse 4] à produire un décompte des sommes dues hors condamnation au titre des jugements des 16 mai 2011 et 3 mai 2016 ;

Réserve les dépens.

Le 8 avril 2024 la médiatrice a indiqué que la médiation avait échoué.

Le 17 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a renvoyé l'affaire pour clôture au 4 juillet 2024.

Le 4 juillet 2024 le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'absence de diligences des parties et a renvoyé l'affaire pour clôture ou radiation au 19 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024 le SDC de la résidenceVillage du Diamant demande à la cour de statuer comme suit :

'Vu les articles 10 ,10-1, 14-1 et 18 de la Loi du 10 juillet 1965

Vu l'article 55 du Décret du 17 mars 1967,

Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 et l'arrêté n° SOCU0412535A du 14 mars 2005 relatifs aux comptes des syndicats de copropriétaires,

Vu le règlement de copropriété,

Vu les résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires,

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions et faisant droit à nouveau ;

Dire la présente action recevable et bien fondée ;

Condamner M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 11 532,66 € due au 17 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2019 ;

Condamner M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] les frais de mise en demeure d'un montant de 162,75 €, au titre de la clause

d'aggravation des charges et de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;

Condamner M. [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] la somme de 3.000,00 € a titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu'au paiement de la somme de 2.291,50 € au titre des honoraires de première instance, et 2.950,50 € pour la procédure devant la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SHAKTI.'

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juillet 2024, monsieur [N] [C] demande à la cour de statuer comme suit :

'Juger recevable et bien fondée, l'opposition formée par Monsieur [N] [C].

- Rétracter l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la Cour d'Appel de Fort-de-France.

Statuant à nouveau

- Juger que la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, les conclusions en motivation d'appel, le bordereau des pièces communiquées pour la procédure d'appel initiale, n'ont pas été communiqués, malgré les demandes expresses de Monsieur [C] ;

-Juger irrégulière la procédure d'appe1 ; juger caduque la déclaration d'appel, pour violation des règles impératives de la procédure d'appel, prévues aux articles 901 et suivants du Code de Procédure Civile ;

- Juger recevables et bien fondées, les exceptions opposées à l'action principale ;

- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des Assemblées Générales des 14 juin 2014, 19 janvier 2015, 1er juillet 2016, et débouter le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Infirmer le jugement querellé, en ce qu'il a débouter Monsieur [N] [C] de sa demande reconventionnelle.

Subsidiairement,

- Juger que Monsieur [N] [C] n'est pas débiteur du syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] au titre de charges impayées ;

En tout état de cause

- Juger recevable et bien fondé l'appel incident ;

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] à payer à Monsieur [N] [C] :

* DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre de dommages et intérêts, pour action abusive.

* CINQ MILLE EUROS (6 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance.

* HUIT MILLE EUROS (8 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel.

- Condamner le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit du CABINET AUTEVILLE SELAS, représenté par Maître Raymond AUTEVILLE, avocat aux offres de droit.'

La clôture est en date du 19 septembre 2024.

L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées et au jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 15 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour entend rappeler qu'elle ne répondra qu'aux demandes figurant expressément dans le dispositif des conclusions.

La recevabilité de l'opposition n'étant pas contestée il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

La cour rappelle que dans son arrêt du 12 mars 2024 elle a constaté qu'elle n'était pas saisie d'une demande de déclaration non avenue des jugements des 16 Mai 2011 et 3 mai 2016.

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [N] [C] soutient que le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel qui lui a été communiqué le 30 mars 2023 ne comporte pas la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, les conclusions en motivation d'appel et le bordereau de communication de pièces.

Aux termes des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois de l'avis à signifier et les conclusions de l'appelant, qui doivent intervenir dans les 3 mois de la déclaration d'appel, doivent être signifiées dans le même délai.

En l'espèce la déclaration d'appel est en date du 27 juillet 2021 et elle a été signifiée par acte déposé à l'étude le 25 août 2021 l'huissier précisant qu'il n'a trouvé au domicile de monsieur [N] [C] aucune personne susceptible de recevoir la copie de l'acte mais que le domicile de monsieur [N] [C] a été confirmé par une personne présente au domicile.

Par ce même acte l'huissier a signifié l'avis d'orientation à la mise en état du 18 août 202, les conclusions du 17 août 2021 et le bordereau de pièces de 1 à 43.

Il est précisé que la copie de l'acte comporte 240 feuilles.

Il convient de rappeler que les actes d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'absence d'action en faux monsieur [N] [C] ne saurait valablement soutenir que l'huissier n'a pas signifié la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, les conclusions de l'appelant et les pièces 1 à 43 en contradiction avec l'affirmation de l'huissier dans l'acte.

Si la signification doit être faite à personne en application des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile l'huissier a indiqué dans l'acte qu'elle était impossible en raison de l'absence momentanée de monsieur [N] [C]. L'huissier a vérifié qu'il s'agissait bien du domicile de monsieur [N] [C], celui-ci étant confirmé par une personne présente au domicile, le voisinage et le nom sur la boîte aux lettres. Monsieur [N] [C] ne conteste pas qu'il s'agit bien de son domicile et qu'il était absent quand l'huissier est passé.

En conséquence la cour ne peut que constater que la déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions ont bien été signifiées dans les délais par acte déposé à l'étude en raison de l'absence de monsieur [N] [C] à son domicile au moment où l'huissier s'est présenté chez lui le 25 août 2021.

Il appartenait à monsieur [N] [C] de se rendre chez l'huissier pour récupérer l'acte.

Il n'y a dès lors pas lieu à caducité.

Sur le droit d'agir du SDC de [Adresse 4]

Monsieur [N] [C] soutient que le syndic qui agit en recouvrement des charges doit prouver un mandat valable.

Mais comme le rappelle le SDC de [Adresse 4] en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic peut, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires, poursuivre contre l'un d'eux le recouvrement des charges de la copropriété.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de nullité des assemblées générales des 14 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016.

Aux termes des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal dans l'exposé du litige du jugement du 15 juin 2021 indique que les dernières conclusions de monsieur [N] [C] sont du 12 janvier 2021.

Monsieur [N] [C] produit devant la cour en pièce 7 des conclusions notifiées le 12 janvier 2021.

Le dispositif de ces dernières conclusions est ainsi libellé comme repris par le tribunal dans sa décison :

-' déclarer recevables et bien fondées, les exceptions opposées à l'action principale,

- déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle,

- Condamner le SDC de [Adresse 4] à payer à monsieur [N] [C] :

- 15 225,34 € payés par lui sous la contrainte

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive

- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner le SDC de [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Auteville SELAS, représenté par m° Raymond Auteville , avocat aux offres de droit .

Sous toutes réserves et ce sera justice .'

La cour ne peut que constater que le dispositif de ces conclusions ne comporte aucune demande d'annulation des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016.

Contrairement à ce qu'indique monsieur [N] [C] dans ses conclusions le SDC de [Adresse 4] ne reconnait pas que les demandes d'annulation ont été formées en 1ère instance puisqu'elles ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions de monsieur [N] [C].

Il importe peu que dans les motifs de ses conclusions monsieur [N] [C] ait demandé à titre subsidiaire la nullité des assemblées générales, étant précisé qu'il visait notamment l'assemblée générale du 19 juin 2015 en page 4 et celle du 19 janvier 2015 en page 5 dans un paragraphe récapitulatif, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions.

Le tribunal a donc statué ultra petita et la cour ne peut confirmer l'annulation prononcée par la juridiction du 1er degré alors qu'elle n'était pas saisie de cette prétention dans le dispositif de des conclusions de monsieur [N] [C] susvisées.

Au surplus si l'action en contestation d'une clause illicite relative à la répartition des charges fondée sur les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 n'est enfermée dans aucun délai, il n'en va pas de même de l'action en contestation du procès- verbal de l'assemblée générale visée à l'article 42 de cette loi.

Pour rejeter la demande en paiement des charges de copropriété du SDC de la résidenceVillage du Diamant le tribunal a retenu le moyen tiré de la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 au motif que le syndicat de copropriétaires ne justifiait pas du bon respect des formalités de convocation de l'assemblée générale, le syndicat ne produisant que les accusés réception des convocations.

Aux termes des dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses diverses versions applicables au litige, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale.

La cour constate qu'elle ne dispose pas de la notification du procès verbal d'assemblée générale du 4 juin 2014, seule la convocation étant produite (3 mai 2014 pièce 50) et que la notification des procès verbaux d'assemblée générale du 19 juin 2015 et 1er juillet 2016 ne reproduisent pas l'alinea 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur le délai de recours de 2 mois à peine de déchéance. La cour constate également qu'il n'y a pas d'assemblée générale au 19 janvier 2015, la date de l'assemblée générale étant le 19 juin 2015. L'irrégularité invoquée quant à la rédaction des procès verbaux d'assemblée générale qui ne reprennent pas l'ordre du jour est une irrégularité formelle dans la mesure où il n'est pas contesté que les ' résolutions' correspondent aux questions à l'ordre du jour.

Aux termes de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 l'irrégularité formelle affectant le procès -verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

La cour constate que les procès- verbaux des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 juin 2015 et 1er juillet 2016 sont signés par le président, le secrétaire et le scrutateur.

Pour ce qui est des majorités requises, du sens du vote de chaque copropriétaire et du nom de ceux qui se sont opposés il sera répondu pour chaque procès verbal. Le nom des absents figure par déduction des présents ou représentés en récapitulatif en 1ère page.

Le SDC de la résidenceVillage du Diamant produit le procès-verbal d'assemblée générale du 4 juin 2014 (pièce 8) approuvant les comptes de l'exercice 2013 et décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges copropriétaires défaillants concernés, donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des copropriétaires défaillants. Monsieur [C] n'était pas présent à l'assemblée générale. La cour constate au surplus que les résolutions sur l'approbation des comptes 2013, sur le quitus donné au syndic et sur le réajustement du budget prévisionnel 2014 et le budget prévisionnel 2015 ont été votés à l'unanimité. Il n'y avait donc pas à indiquer le nom des copropriétaires votants dont le nom figurait en début de procès-verbal.

Le SDC de la résidenceVillage du Diamant produit également en pièce 9 le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2015 (et non 19 janvier comme indiqué par erreur dans le jugement) approuvant les comptes de l'exercice 2014, décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges des copropriétaires défaillants concernés et donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des propriétaires défaillants. Monsieur [N] [C] n'était pas présent à cette assemblée générale dont le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 24 juin 2015 non réclamée.

La cour constate au surplus que les résolutions sur l'approbation des comptes 2014, sur le quitus donné au syndic et sur le réajustement du budget prévisionnel 2015 et le budget prévisionnel 2016 ont été votés à l'unanimité. Il n'y avait donc pas à indiquer le nom des copropriétaires votants dont le nom figurait en début de procès-verbal.

Le SDC de la résidenceVillage du Diamant produit également en pièce 10 le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juillet 2016 décidant d'affecter les frais de recouvrement des charges copropriétaires défaillants concernés et donnant mandat au syndic d'engager toute action en justice à l'encontre des propriétaires défaillants. Monsieur [N] [C] n'était pas présent à cette assemblée générale dont le procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 29 juillet 2016 non réclamée et présentée le 1er août 2016. La cour constate au surplus que les résolutions sur l'approbation des comptes 2015, sur le quitus donné au syndic et sur le réajustement du budget prévisionnel 2016 et le budget prévisionnel 2017 ont été votés à l'unanimité. Il n'y avait donc pas à indiquer le nom des copropriétaires votants dont le nom figurait en début de procès-verbal.

En conséquence la cour constate à titre surabondant que la demande de nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ne peut qu'être rejetée.

La décision sera infirmée de ce chef.

Monsieur [N] [C] soutient qu'il n'est pas débiteur et produit en sa pièce 8 ses relevés de compte bancaires. Il produit aussi un tableau en cette même pièce affectant les réglements figurant sur les relevés de compte mais qui en différe.

La cour retiendra les relevés de compte bancaires plutôt que le tableau qui est une pièce que monsieur [N] [C] s'est constituée.

Les copies de ses comptes bancaires couvrent la période du 10 janvier 2018 au 9 juillet 2024.

Monsieur [N] [C] affecte le 1er réglement du 19 janvier 2018 aux charges de 2017.

Ce mode de calcul ne serait valable que s'il n'avait aucune dette antérieure à 2017.

Or, le SDC de la résidenceVillage du Diamant produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 3 mai 2016 ayant condamné monsieur [N] [C] à lui verser la somme de 9064,92 € au titre des charges impayées selon arrêté de compte au 13 mai 2015 correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2011 au 30 juin 2015, étant précisé que par un précédent jugement du tribunal d'instance de Fort de France en date du 16 mai 2011, monsieur [N] [C] avait été condamné à verser au SDC de la résidenceVillage du Diamant la somme de 6030,33 € avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2009 au titre des appels de fonds de 2008 à 2010.

Le SDC de la résidenceVillage du Diamant demande la condamnation de monsieur [N] [C] au paiement des charges du 14 mai 2015 au 8 novembre 2020, puis réactualise sa créance pour la porter à la somme de 11 532,66 € arrêtée au 17 janvier 2023 .correspondant à sa pièce 49 qui tient compte d'un versement de 561,20 € au 6 janvier 2023 mais reprend un ' report à nouveau 'du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 d'un montant de 11 532,66 €.

Il résulte de l'extrait du grand livre ( pièce 3 ) que le report à nouveau au 31 décembre 2014 était de 7 127,81 € porté à 9 683,21 € au 15 juin 2015 mais cette différence s'explique par des honoraires d'avocat qui ne correspondent pas à des charges.

Ce montant se retrouve en report à nouveau dans le grand livre ( pièce 4) comme solde au 31 décembre 2015 mais correspond de fait soit à des honoraires d'avocats, soit à des charges dues en 2014 pour lesquelles le SDC de [Adresse 4] dispose d'un titre qu'est le jugement du 3 mai 2016 . Le solde au 31 décembre 2016 qui apparait au grand livre ( pièce 4) est de 11 166,55 € qui sera repris en pièces 53 et 56 sur le compte du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Les pièces 54, 55, 57, 58 et 59 comprennent les nouvelles charges et les réglements effectués mais partent du report à nouveau figurant au grand livre en pièce 3 pour un montant de 9 683,21 pour lequel le SDC de [Adresse 4] dispose partiellement d'un titre et auquel la cour ne peut faire droit.

Si l'on compare les extraits de compte propriétaire et les relevés de compte bancaire de monsieur [N] [C] on constate que tous les virements effectués par monsieur [N] [C] 16 janvier 2018 au 29 novembre 2018 figurent sur l'extrait de compte du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

En 2019 aucun réglement n'a été effectué par monsieur [N] [C] selon ses relevés bancaires, les premiers réglements intervenant le 7 février 2020.

En 2020 tous les réglements figurant sur les relevés bancaires de monsieur [N] [C] apparaissent sur la pièce 57 correspondant à l'extrait de compte du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

En 2021 tous les virements qui figurent sur les relevés bancaires de 2021 sont repris sur l'extrait de compte du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021(pièce 58).

En 2022 tous les virements figurant sur les relevés de compte 2022 apparaissent sur l'extrait de compte propriétaire ddu 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pièce 59).

Le SDC de [Adresse 4] limitant sa demande au solde dû au 17 janvier 2023 comprenant le virement de la somme de 561,20 € le 6 janvier 2023 la cour pourrait s'arrêter là . Elle constate néanmoins que tous les virements bancaires ultérieurs jusqu'au 10 avril 2024 figurent bien sur le dernier extrait de compte du SDC de [Adresse 4] (pièce 60) fixant le solde dû à

11 597,85 € appel de fonds compris au 1er avril 2024.

En raison de la régle d'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne les réglements effectués par monsieur [N] [C] doivent s'imputer sur les dettes le plus anciennes à l'exception des versements effectués en 2016 les parties s'accordant pour une affectation particulière des sommes versées en dehors de toute régle comptable ou juridique selon la pièce 18 produite par le SDC de [Adresse 4].

Le SDC de [Adresse 4] soutient qu'en raison de la configuration des logiciels comptables des syndics, qui reprennent toujours un report à nouveau, il ne peut produire le décompte demandé par la cour des sommes dues hors condamnation au titre des jugements des 16 mai 2011 et 3 mai 2016.

Malheureusement il ne met pas la cour en mesure de vérifier si le rapport à nouveau comprend des sommes pour lesquelles il dispose de titres et pour lesquelles des paiements afffectés sont intervenus en 2016.

Il convient d'ordonner une expertise comptable aux frais avancés du SDC de [Adresse 4] et de sursoir à statuer sur les autres demandes.

Les dépens seront réservés l'instance étant en cours.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevable la déclaration d'appel du SDC de [Adresse 4] ;

DIT que le SDC de [Adresse 4] est recevable à agir à l'encontre de monsieur [N] [C] en paiement des charges de copropriété ;

INFIRME le jugement du 15 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;

Statuant à nouveau

DIT que le tribunal a statué ultra petita en prononçant la nullité des assemblées générales des 4 juin 2014, 19 janvier 2015 et 1er juillet 2016 ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

ORDONNE avant dire droit une mesure d'expertise comptable et désigne pour y procéder madame [L] [S], [Adresse 2] [Courriel 3], experte près de la cour d'appel de Fort de France avec la mission suivante :

après avoir convoqué les parties et leur conseil et pris connaissance des documents communiqués contradictoirement,

- Donner à la cour tous élements techniques de nature à l'éclairer sur la créance du SDC de [Adresse 4] correspondant au solde éventuellement dû par monsieur [N] [C] au titre des charges de la copropriété de [Adresse 4] du 2 avril 2015 (après le second appel de fonds 2015) jusqu'au 17 janvier 2023, déduction faite des sommes versées par monsieur [N] [C] à imputer sur les dettes les plus anciennes à l'exception des sommes versées en 2016 ( pièce 18 du SDC de [Adresse 4] ) qui suivent des régles dérogatoires d'imputation y figurant selon l'accord des parties ;

- calculer le solde des charges dû au 17 janvier 2023,

- calculer le solde des charges dû au 15 juin 2019, 3ème trimestre 2019 inclus en tenant compte des réglements effectués au 10 juillet 2019,

- donner à la cour tous élements de nature à l'éclairer pour faire les comptes entre les parties ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que, si l'expert estime insuffisante la provision fixée, il devra, dans un délai d'un mois, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

FIXE à 5 000 euros la provision de l'expert qui sera consignée à la régie de la cour d'appel de Fort de France par le SDC de [Adresse 4] à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 15 janvier 2025 ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la conseillère chargée des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;

DIT que l'expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai d'un mois pour leurs dires ;

DIT que l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois de l'avis de consignation après avoir répondu aux dires des parties ;

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;

ORDONNE le renvoi devant le magistrat chargé des expertise au mardi 21 janvier 2025 pour vérifier le versement de la consignation et à défaut ordonner la caducité de l'expertise ;

ORDONNE le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire étant suivie par le magistrat chargé des expertises jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à l'ordonnance de taxe et dit qu'elle sera remise au rôle et reviendra devant le magistrat chargé de la mise en état après dépôt du rapport d'expertise pour fixation ;

RESERVE les dépens.

Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,