Chambre 4 A, 17 décembre 2024 — 22/01165

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Texte intégral

GLQ/KG

MINUTE N° 24/1067

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01165

N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQC

Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Michaël PLANÇON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 21 septembre 2009, M. [C] [I] a été embauché par l'E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD en qualité de responsable administratif et commercial, avec une reprise d'ancienneté au 19 mars 2003. Il est l'époux de Mme [F] [G], associée unique et gérante de l'E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD.

M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 juin 2017.

Le 1er août 2017, l'E.U.R.L. SKOROCHOD ARNAUD a cédé son fonds de commerce à la S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA SAUER, devenue depuis la S.E.L.A.R.L. [Adresse 5], cette cession opérant transfert de l'ensemble des contrats de travail.

Par courrier du 15 septembre 2017, M. [I] a demandé à l'employeur le versement de son salaire du mois d'août 2017.

Par courrier reçu par le salarié le 14 octobre 2017, la PHARMACIE DU PONT PHARIO a convoqué M. [I] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 13 octobre 2017.

Le 26 octobre 2017, la [Adresse 5] a notifié à M. [I] son licenciement pour motif économique.

Le 29 octobre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.

Par jugement du 04 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017,

- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires,

- dit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement des sommes suivantes :

*16 423,23 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 642,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018,

*17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a interjeté appel le 21 mars 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22/1165.

La [Adresse 5] a interjeté appel le 22 mars 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22/1167.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le numéro RG 22/1165.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024, prorogé au 17 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er août au 09 novembre 2017,

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard de paiement des salaires,

- dit que le licenciement n'est pas nul,

- condamné la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la [Adresse 5] de ses demandes,

- condamner la PHARMACIE DU PONT PHARIO au paiement de la somme de 18 248,03 euros bruts à tit