C.E.S.E.D.A., 18 décembre 2024 — 24/00288
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00288 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCB4
ORDONNANCE
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [H], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En présence de Madame [I] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 mars 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue 14 décembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [W], né le 12 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 décembre 2024 à 11h58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [C] [W], ainsi que les observations de Monsieur [F] [H], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [C] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [W], né le 12 février 2002, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours a été ordonné par le Préfet de la [Localité 3] par arrêté du 10 décembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 11h32 à sa levée d'écrou au centre pénitentiaire de [Localité 2] où il était incarcéré.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024 à 21h27, M. [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en contestation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, le préfet de la [Localité 3] a sollicité la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024 à 15h15, notifiée à M. [W] à 15h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une seule ordonnance, a :
- déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] pour une durée de 26 jours,
- rejeté la demande de M. [W] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par courriel reçu au greffe le 16 décembre 2024 à 11h58, M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, a formé appel contre cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner sa remise en liberté.
Il sollicite en outre le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
A l'appui de son appel, il invoque :
- l'irrégularité du placement en rétention administrative en ce que le nom de l'interprète n'est pas mentionné sur la notification de l'arrêté du 10 décembre 2024 ni sur la notification des droits en matière de demande d'asile, de sorte que rien ne permet de prouver qu'il a pris connaissance de la décision de placement en rétention dans une langue qu'il comprend ;
- le défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ, aucune démarche n'ayant été faite par la préfecture à compter de son placement en rétention administrative le 10 décembre 2024, les seules diligences ayant été effectuées antérieurement, et aucune depuis le 25 novembre 2024.
Le représentant de M. le préfet de la [Localité 3] conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Il fait valoir que la notification de l'arrêté de placement et des droits de l'étranger portent la signature de M. [S] [Y], interprète requis suivant procès-verbal de réquisitions du 10 décembre 2024, et dont le nom figure sur la notification des droits en rétention et sur l'acte relatif au droit d'accès à des associations d'aide aux retenus.
S'agissant de sa demande de renouvellement