Premier président, 12 décembre 2024 — 24/00032
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 24/
DU 12 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2GU
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 14 novembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Marie-Bénédicte MAIZY, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 12 décembre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
DEMANDEURS
Représentés par Maître Ludovic PAUTHIER, de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BOTTAL, de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], sis [Adresse 1]
Non représenté
[12], société coopérative à forme de S.A, sise [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire de :
[9] [Localité 19]
sise [Adresse 3]
[8] [Localité 20] [18]
sise [Adresse 6]
DEFENDERESSES
Les 3 Caisses sont représentées par Maître France ECHAUBART-FERNIOT, avocat au barreau de Besançon, substituant Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG
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EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] ont fait l'acquisition d'un premier appartement en 2006 dans les hautes alpes dans une résidence en cours de construction à l'aide d'un prêt contracté le 31 mars 2006 auprès du [15] souscrit en franc suisse mais remboursable en euros de 550.000 CHF.
Les époux [K] font l'acquisition d'un deuxième appartement en juin 2009 en vente en état futur d'achèvement ([26]), à l'aide d'un second prêt pour un montant de 250.000 CHF aux mêmes conditions que le précédent.
En 2022, les époux [K] déposent un dossier de surendettement auprès de la commission départementale de surendettement, dans l'impossibilité d'honorer le paiement de leurs échéances après leurs départs en retraite respectifs.
Après une première proposition d'apurement de leur dette sur 24 mois formulée par la Commission de surendettement, cette dernière a renvoyé l'examen de la demande devant le juge de surendettement du tribunal de proximité de Pontarlier.
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le juge de surendettement de [Localité 23] a :
- Déclaré recevable le recours de Monsieur [V] et Madame [T] [K] ;
- Fixé les créances à la somme de 779.283,90 euros conformément au tableau annexé
- Autorisé la vente des lots 89, 148 et 149 au sein de la copropriété [Adresse 24] et [Adresse 25] entre les consorts [K] et [O], selon compromis de vente du 17/02/2024, pour la somme de 40.000 euros et affecté le montant de la vente à la [12] (conformément au plan prévu dans le tableau)
- Ordonné le déblocage des deux plans d'assurance vie, dans le cadre d'un versement de 226 761,36 euros qui sera affecté à la [12] (conformément au plan prévu dans le tableau).
- Ordonné le déblocage de l'épargne dans le cadre d'un versement de 2.000 euros qui sera affectée à la [12] (affectation de 1.000 euros par crédit conformément au plan prévu dans le tableau).
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [V] [K] et Madame [T] [K] à la somme de 2.940 euros.
- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes :
" Les sommes dues ne produiront pas intérêt (taux de 0,00 %)
" Les dettes non apurées seront effacées en fin de plan,
" Les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- Fixé le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexé ce dernier au présent jugement
- Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du 01 novembre 2024
- Dit que les cotisations d'assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le plan.
- Dit que les acomptes éventuellement réglés, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le plan.
Par déclaration d'appel en date du 29 septembre 2024, les époux [K] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, les époux [K] ont fait assigner la [11] LA PORTE D'ALSACE, la [10] MULHOUSE [18] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] devant le premier président de la cour d'appel de Besançon afin de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 septembre 2024, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, et condamner solidairement les deux caisses à leur payer une somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.