1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/01228
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01228 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHK
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 - RG N°1118000096 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
Code affaire : 66A - Demande relative à une gestion d'affaire
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 15 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [F]
née le 27 Juin 1953 à [Localité 6] (21),
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-003274 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
INTIMÉE
ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Yannick BARRE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par jugement rendu le 29 juin 2010 par le juge des tutelles de [Localité 7], [T] [F] a été placée sous curatelle renforcée et l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) a été désignée en qualité de curateur.
[T] [F] est décédée le 8 juillet 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [B] [F], M. [E] [F] et Mme [Z] [F].
Par acte du 22 février 2018, Mme [B] [F] a fait assigner l'ATMP devant le tribunal d'instance de Montbéliard aux fins d'expertise sur la tenue des comptes de gestion de sa mère.
Par jugement avant dire droit du 17 avril 2019, l'action de Mme [B] [F] a été déclarée recevable.
Une expertise a été ordonnée selon jugement avant dire droit rendu le 16 décembre 2019 et l'expert, M. [I] [U], a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté Mme [B] [F] de sa demande de complément d'expertise,
- débouté Mme [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel formulée contre l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés,
- condamné Mme [B] [F] à payer la somme de 500 euros à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] [F] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
Sur la demande de complément d'expertise
- que Mme [B] [F] sollicitait un complément d'expertise aux motifs que certains documents en possession de l'expert ne lui avaient pas été communiqués au cours de la mesure, que l'expert n'avait pas procédé à une consultation du fichier FICOBA pour déterminer l'intégralité des comptes bancaires au nom de sa mère, et que la validation par l'expert de la somme de 9 226,20 euros due à l'Ehpad de [Localité 4] n'était pas fondée,
- que s'agissant des documents, Mme [B] [F] n'avait formulé aucun dire à la suite du pré-rapport d'expertise,
- que tous les éléments avaient été joints en annexe du rapport d'expertise,
- que Mme [B] [F] aurait pu faire part de ses éventuelles observations dans des conclusions,
- que les documents produits permettaient d'établir que [T] [F] détenait, à l'ouverture de la mesure de curatelle renforcée, des comptes bancaires dans les établissement de la Banque Postale et de la Caisse d'Epargne et que le compte de la Banque Postale avait été clôturé le 7 septembre 2012 avec un solde de 173,18 euros pris en compte dans les ressources du compte-rendu de gestion pour la période du 30 juin 2012 au 31 décembre 2012,
- que Mme [B] [F] n'avait jamais indiqué à l'expert la possible existence d'autres comptes bancaires,
- qu'il n'était pas produit d'éléments rendant cette existence possible ;
Sur la demande de dommages et inté