1ère Chambre, 17 décembre 2024 — 23/00825

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00825 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMT

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 - RG N°22/00061 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]

Code affaire : 50A - Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.

Greffier : [Localité 5] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 29 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de [Localité 5] Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT

Madame [U] [H]

née en 1959 à [Localité 6]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

INTIMÉE

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT

Madame [V] [M] épouse [T]

née le 06 Juillet 1971 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 5] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

Le 2 octobre 2020, Mme [V] [M], épouse [T], a acquis auprès de Mme [U] [H] un véhicule de type Audi A3 Sportback, mis en circulation en février 2019, pour un prix de 16 300 euros.

Par exploit du 18 janvier 2022, faisant valoir qu'il lui avait été caché lors de l'achat que le véhicule avait subi un choc à l'avant, Mme [T] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement sur celui du manquement à l'obligation de délivrance.

Mme [H] a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre, considérant que l'acheteur pouvait se convaincre de l'état du véhicule au moyen de vérifications élémentaires.

Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a :

- prononcé la résolutiondu contrat de vente portant sur le véhicule Audi A3 Sportback conclu

entre Mme [V] [M] épouse [T] et Mme [U] [H] le 2 octobre 2020 ;

- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 16 300 euros à titre principal, en restitution du prix de vente ;

- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 4 853,94 euros au titre des frais de réparation engagés ;

- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 171,16 euros au titre des frais d'assurances engagés au titre de 2021 et 2022 ;

- dit que Mme [U] [H] devra venir récupérer le véhicule Audi A3 au sein du garage DWH [Localité 4] à ses frais ;

- condamné Mme [U] [H] à payer à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [U] [H] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la demanderesse produisait un rapport d'expertise contradictoire d'assurance mettant en évidence que le véhicule avait subi deux mois avant sa vente un choc dont l'importance ne pouvait être décelée sans une dépose du bouclier avant et un contrôle des calculateurs ;

- que ce rapport était corroboré par les autres pièces versées, savoir le rapport technique, des courriers et SMS et des photographies ;

- que le contrat de vente devait donc être résolu, et le prix restitué ;

- qu'il ne ressortait pas des pièces que Mme [H] ait eu connaissance des dommages causés à l'avant du véhicule, de sorte que Mme [T] devait être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

- qu'il devait cependant être fait droit aux demandes relatives aux frais accessoires à la vente, savoir une somme de 4 856,94 euros que Mme [T] avait dépensée pour remettre en état les désordres signalés lors de la vente, ainsi que les frais d'assurance.

Mme [H] a relevé appel de cette décision le 6 juin 2023.

Par conclusions récapitulatives transmises le 22 décembre 2