Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00031

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Texte intégral

ARRET N°

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18 Décembre 2024

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N° RG 24/00031 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJM

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[8] ([15])

C/

[H] [X]

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Décision déférée à la Cour du :

19 février 2024

Pole social du TJ de [Localité 7]

23/00162

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

[8] ([15])

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me TEOFILO, munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [H] [X]

[Adresse 25]

[Localité 3]

Représenté par Mme [G] [X]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES [Localité 30] DU LITIGE

Affilié à la [9] pour une activité commerciale de courtier en prêts immobiliers du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2015, puis du 2 janvier 2016 au 31 décembre 2016, Monsieur [H] [X] a demandé le 19 août 2021 à la [19] la liquidation de sa pension personnelle. Et ce pour une date choisie au 1er janvier 2022.

Monsieur [H] [X] ayant accepté le 2 mars 2022 la proposition de départ à la retraite à taux minoré de 42,50% formulée par la [15] et tenant compte de l'absence d'acquisition du nombre de trimestres nécessaires pour un départ à la retraite à taux plein, sa pension de retraite est liquidée dans ces conditions le 9 mars 2022 avec effet au 1er janvier 2022.

Toutefois sur sa saisine des 8 septembre et 1er décembre 2022 intervenues après réponse infructueuse apportée à Monsieur [H] [X] souhaitant faire valoir le manquement du [29] à son devoir d'information et sa négligence en ne l'informant pas qu'il devait cotiser au risque vieillesse, la commission de recours amiable de l'organisme de protection sociale en matière d'assurance vieillesse a rejeté la demande du requérant, au motif qu'il n'a pas cotisé au risque vieillesse pendant les années 1997 à 2007.

Ayant porté le litige le 12 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de BASTIA, la juridiction saisie a fait droit à sa demande par jugement du 19 février 2024 condamnant la [19] à lui verser la somme de 102 393,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Sur appel relevé le 18 mars 2024, la [18] entend soutenir, directement sur le fond, qu'en dépit de décisions de la Haute Cour favorables à l'assuré social, dans la situation en litige les cotisations du risque vieillesse n'ont pas été appelées par le [29], et même si les cotisations sont obligatoires, Monsieur [H] [X] devait s'inquiéter et contacter son organisme de protection sociale afin de régler ses cotisations.

Invoquant les dispositions des articles 1353 ainsi que 1240 et 1241 du Code civil, et de l'article 9 du Code de procédure civile faisant obligation à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'organisme appelant entend souligner que Monsieur [H] [X] n'apporte pas la preuve du paiement de ses cotisations mais seulement des appels de cotisations pour le risque maladie.

Et ne verse pas aux débats de relevé de carrière permettant d'établir les régimes et les organismes auprès desquels ont pu être versées des cotisations vieillesse pendant les années en litige.

Tandis que si Monsieur [H] [X] cite dans son recours plusieurs conventions qui ne concernent en aucun cas le recouvrement des cotisations vieillesse et le fait qu'avant la création de l'ISU en 2007 et la fusion des différents organismes tels qu'[6] et [27], les cotisations vieillesse étaient versées sur la base du volontariat.

Et la [18] de souligner que Monsieur [H] [X] ne justifie pas pour quel régime il a été immatriculé, et ne justifie pas non plus d'appel de cotisations de la part d'ORGANIC pour les années 1997 à 2007 et pas davantage du versement de cotisations;

Avant de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R 634-1-1 du Code de la sécurité sociale, les trimestres sont validés en fonction des revenus déclarés et cotisés, et ne dépendent pas uniquement de la durée