Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00029

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Texte intégral

ARRET N°

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18 Décembre 2024

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N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIJE

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

C/

[I] [X]

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Décision déférée à la Cour du :

19 février 2024

Pole social du TJ de BASTIA

23/00195

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE

Service Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame [I] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N2B0332024001023 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [I] [X], employée de banque à la [9] de [Localité 5] depuis près de trente années, a fait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) un certificat médical initial télétransmis le 20 décembre 2012 par le docteur [L] [O], constatant ' choc émotionnel, épuisement anxieux, vécu d'injustice, troubles du sommeil, tristesse, pensées douloureuses envahissantes ».

Par courrier en date du 3 avril 2023, la CPAM a notifié son refus de prise en charge de l'accident au motif suivant : « absence de faits accidentel ».

Mme [X] ayant saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 mai 2023, son recours préalable a été rejeté le 2 juin 2023.

Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [X] a porté le litige saisi devant le pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, en formulant les demandes suivantes :

« ANNULER la décision de la CPAM du 03/04/2023

RECONNAITRE le caractère professionnel de l'accident du 20/12/2022

Condamner la CPAM à verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC »

Par jugement en date du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a pris la décision suivante :

« ANNULE la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail prise par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Haute-Corse le 03 avril 2023 à l'égard de madame [I] [X] concernant les faits du 20 décembre 2022 ;

DIT que ces faits du 20 décembre 2022 s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail

DÉBOUTE la CPAM de la Haute-Corse de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la CPAM de la Haute-Corse aux dépens de l'instance. »

La CPAM de la HAUTE-CORSE a interjeté appel le 25 mars 2024 et sollicite dans sa déclaration d'appel la cour aux fins de :

« Infirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du 19 février 2024 annulant la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 20 décembre 2022 et disant que ces faits « s'entendent d'un fait accidentel emportant application de la législation sur les accidents du travail. »

Y ajoutant,

Dire que l'évènement survenu le 20 décembre 2022 n'entre pas dans le champ d'application de l'article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale,

Condamner Madame [X] aux entiers dépens d'appel. »

L'organisme de protection sociale a conclu le 23 septembre 2024 dans le sens de sa déclaration d'appel, en soutenant essentiellement avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique que Mme [X] présentait un état évolutif, un processus maladie progressif, et qu'il n'existe pas dans la situation en litige de fait soudain caractérisant un accident du travail.

Et que la présomption d'imputabilité n'est applicable qu'à condition que soit établie l'existence d'un accident c'est à dire d'un fait matériel pouvant comporter cette appellation.

Etant précisé que la preuve de l'effectivité du fait accidentel