Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00026
Texte intégral
ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHD
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S.A.R.L. [7]
C/
[S] [V] [C], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
19 février 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00069
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur [S] [V] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [V] [C], né le 21 juin 1977, a été recruté par la société à responsabilité limitée (SARL) [7] le 19 décembre 2017 sous contrat de travail à durée déterminée, puis le 19 décembre 2018 sous contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre.
Le 19 novembre 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail, pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 24 juin 2021.
Le 13 mars 2023, M. [S] [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement mixte rendu contradictoirement le 19 février 2024, la juridiction saisie a :
- déclaré recevable le recours de M. [V] [C] ;
- dit que l'accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [V] [C] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
- dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] ;
- désigné en qualité d'expert le Dr [U] pour y procéder ;
- dit que l'expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposerait son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
- dit que l'expert pourrait recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
- précisé que la CPAM de la Haute-Corse devrait faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertises ;
- débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ;
- réservé les autres demandes, notamment celles émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier électronique du 11 mars 2024, la SARL [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 février 2024, appel limité aux chefs critiqués en ce que cette décision a :
- déclaré recevable le recours de M. [V] [C] ;
- dit que l'accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [V] [C] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ;
- dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui pr