Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00015
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
18 Décembre 2024
-----------------------
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CID3
-----------------------
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
C/
[B] [F]
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 février 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/00167
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [F], né le 15 juin 1952, a été affilié auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse à partir du 1er janvier 1973, en qualité de chef d'exploitation agricole non salarié.
Le 07 octobre 2019, la caisse a réceptionné une déclaration de cessation totale de l'activité d'agriculteur de l'assuré social, à compter du 31 décembre 2019.
En conséquence, par un courrier du 16 mars 2020, la MSA a informé l'assuré de la radiation de ses services en qualité de chef d'exploitation, à compter du 1er janvier 2020.
Le 12 mai 2022, M. [F] a adressé à la caisse de la MSA une demande de retraite personnelle, avec une date d'effet au 1er janvier 2020.
Par deux courriers du 05 juillet 2022, la MSA lui a notifié l'attribution d'une retraite non-salariée ainsi que d'une retraite complémentaire, à compter du 1er juin 2022.
M. [F] a contesté le point de départ de la date de la retraite et sollicité de la caisse qu'elle procède au versement des arriérés de retraite pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022.
Le 02 juin 2023, la caisse lui a notifié son refus de versement des arriérés de retraite pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022, au motif que 'la retraite est étudiée pour le premier jour du mois qui suit la réception du dossier de retraite'.
Le 20 mars 2023, M. [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de la Corse.
Le 14 juin 2023, en présence d'une décision implicite de refus de sa demande, faute de réponse dans le délai légal de deux mois, M. [F] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 05 février 2024, la juridiction saisie a :
- débouté M. [F] de sa demande de paiement des arriérés de retraite à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mai 2022 ;
- condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 15 660 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du manquement à son obligation d'information ;
- condamné la caisse de la MSA de la Corse à payer à M. [B] [F] la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse de la MSA de la Corse aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 26 février 2024, la MSA de la Corse a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 08 février 2024, sauf en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de paiement des arriérés de retraite du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PROTECTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la mutualité sociale agricole de la Corse, appelante, demande à la cour de':
' Recevoir la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Région Corse en son appel régulier en la forme
Au fond et y faisant droit,
Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions