Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00012
Texte intégral
ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH7L
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S.A. [7]
C/
[W] [V], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
29 décembre 2023
Pole social du TJ de Bastia
23/00101
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 49 5 1 78
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame [W] [V]
[Adresse 3],
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [V], embauchée par la Société [7] en octobre 1999 en qualité de « Technicien service client », est depuis affectée à l'aéroport de [8].
Le 9 octobre 2021, alors que Madame [V] procédait à l'enregistrement d'un passager, le tapis destiné au premier acheminement des bagages s'est mis à générer des vibrations, et une partie de l'armature se trouvant au-dessus de sa tête se décrochait et la percutait au niveau de la tête et de l'épaule droite.
Placée en arrêt pour accident de travail, Madame [V] recevait de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE (CPAM) une correspondance datée du 25 octobre 2021, l'informant de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
L'employeur ne contestait pas le caractère professionnel de l'arrêt de travail du 9 octobre 2021, tandis que le conseil de Madame [V] demandait le 24 mars 2023 à la CPAM l'organisation d'une audience de conciliation avant toute saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale.
La CPAM ayant fait connaître à l'assurée sociale le 30 mars 2023 ne pas être en mesure d'organiser la conciliation, Madame [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia en s'appuyant sur les dispositions combinées des articles L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale et 331 du Code de Procédure Civile.
Suivant jugement en date du 29 décembre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Bastia, a :
« DIT que l'accident du travail subi le 9 octobre 2021 par madame [W] [V] est due à une faute inexcusable de son employeur, la S.A. [7] ;
DIT que la S.A. [7] est tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par madame [W] [V] conformément aux dispositions applicables en la matière
DIT en conséquence que madame [W] [V] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2)
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de madame [W] [V] ;
DESIGNE, en qualité d'expert, le Docteur [P] [Y] [9] avec pour mission de
Prendre connaissance du dossier médical de madame [W] [V] :
Examiner celle-ci, le parties présente ou appelées
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de souffrance endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré,etc...)
Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du p