Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 24/00006

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Texte intégral

ARRET N°

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18 Décembre 2024

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N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4L

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[R] [B] [D] [H]

C/

[17], S.A.R.L. [13], S.A. [10]

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Décision déférée à la Cour du :

20 décembre 2023

Pole social du TJ de [Localité 12]

23/00384

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [R] [B] [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

[17]

Service Contentieux

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. [13]

[Adresse 24]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 1er juin 2020, un accident de travail est survenu sur la personne de [D] [H] [R] [B], employé depuis deux mois en qualité de manoeuvre par la SARL [13], alors qu'il nettoyait un malaxeur-transporteur pneumatique de mortier de charge.

Blessé au niveau des mâchoires supérieure et inférieure par l'embout métallique qu'il tenait dans ses mains et contenait toujours de l'air comprimé, son transport d'urgence au Centre Hospitalier de [Localité 12] s'est traduit par l'établissement d'un certificat médical initial mentionnant 105 jours d'ITT.

Tandis que la reconnaissance d'emblée par la [19] de l'événement dommageable au titre de la législation sur les risques professionnels s'est traduite par l'attribution le 3 mars 2021 d'une rente assortie d'un taux d'incapacité permanente de 2%.

Par courrier du 11 janvier 2022, Monsieur [D] [H] [R] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bastia d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, la SARL [13], après tentative de conciliation que la [18] a déclaré ne pas être en mesure d'organiser.

La SARL [13] a, suivant acte en date du 11 avril 2022, fait assigner son assureur responsabilité civile, la Compagnie [10] aux fins de de se voir relever et garantir de toutes condamnations dont elle pourrait faire l'objet.

Suivant jugement en date du 16 janvier 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bastia a :

« -DIT que l'accident du travail de monsieur [R] [B] [W] [H] du 1er juin 2020

résulte d'une faute inexcusable de son employeur. la S.A.R.L. [13] ;

En conséquence,

DIT que monsieur [R] [B] [W] [H] a le droit à une indemnisation complémentaire conforme à l'article L.452-l qui prend la forme d'une majoration de la rentre forfaitaire, ainsi qu'à la réparation des préjudices qui seront énumérés dans le cadre de la mission d'expertise ci-dessous :

PRÉCISE que la [18] devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ;

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [H] [R] [B]

DÉSIGNE, en qualité d'expert. le Docteur [V] [I] avec pour mission de :

Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [R] [B] [W] [S]

Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées ;

Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur. du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, modéré. etc...en prenant soin de distinguer les chefs de préjudice avant et après consolidation .

Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel

Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ;

Dégager en les spécif