Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 23/00010
Texte intégral
ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFR4
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[X] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00070
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [E], exerçant l'activité de représentant de commerce au sein de la SA [6], a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à un accident de la circulation survenu sur sa personne le 17 septembre 1997, reconnu d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au titre de la législation sur les risques professionnels après déclaration d'accident du travail établie le 19 septembre 1997 par personne signant en qualité de chef du personnel de la personne morale employeur.
S'il est fait initialement mention de 'maux de tête' à la rubrique déclarative dédiée à la nature des lésions, Monsieur [X] [E] a adressé à la Caisse Primaire un certificat médical final faisant état au niveau des constatations détaillées de lésions suivantes : ' syndrome anxio dépressif-céphalées-cervicalgies-vertíges-Acouphènes-Hypoacousie oreille droite ».
Daté du 16 décembre 1999, l'état de santé de Monsieur [E], consécutif à cet événement dommageable survenu le 17 septembre 1997 peut donc être considéré consolidé au 16 décembre 1999.
Monsieur [E], s'est vu attribuer le 23 mars 2000 par son organisme de protection sociale d'affiliation un taux d'incapacité permanente de 55% assorti d'une rente à partir du 17 décembre 1999.
Suie à un certificat médical d'aggravation établi le 16 février 2021, la caisse primaire de la HAUTE-CORSE a le ler juin 2021 notifié à Monsieur [E] le maintien à 55 % du taux d'incapacité permanente attribué une année plus tôt.
Sur sa saisine le 21 juillet 2021de la Commission Médicale de Recours Amiable, cet organe non contentieuxa confirmé le 10 novembre 2021 à hauteur de 55% le taux contesté par l'assuré social.
Cette décision lui ayant été notifiée le 7 mars 2022, Monsieur [E] a porté sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, qui a débouté par jugement en date du 7 novembre 2022 Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, faute de production d'un élément médical récent permettant de contester le taux fixé par la Caisse primaire.
Monsieur [E] a décidé de relever appel de la décision déférée, en demandant à la Cour de réformer la décision en ce qu'il a été débouté de son recours.
Et en ce que le Tribunal a dit que le taux d'incapacité permanent partielle consécutif à l'accident de travail du 17 septembre 1997 est fixé à 55 %.
Dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 26 juin 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [X] [E] entend avant toute défense au fond répondre à l'exception d'irrecevabilité de l'appel invoquée par la CPAM de la HAUTE-CORSE pour avoir été formalisé le 12 janvier 2023 hors délai.
Monsieur [E] entend souligner à cet égard que la notification de la décision du premier juge suivant courrier recommandé du 09 novembre 2022 comporte sur l'avis de réception de La Poste une signature ne correspondant pas à celle figurant non seulement sur sa carte nationale d'identité, document officiel, mais également sur l'acte d'appel en litige.
Et demande à la cour de déclarer l'appel recevable.
Concluant sur le fond