Chambre sociale TASS, 18 décembre 2024 — 22/00182

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Texte intégral

ARRET N°

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18 Décembre 2024

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N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFIV

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

C/

[S] [K]

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Décision déférée à la Cour du :

16 novembre 2022

Pole social du TJ d'AJACCIO

21/00154

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

L'accident de trajet survenu le 17 juillet 2019 sur la personne de [S] [K] a été pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD au titre de la législation sur les risques professionnels.

Estimé consolidé au 5 avril 2021 avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil du service de contrôle médical placé près l'organisme de protection sociale, l'état de santé de Monsieur [S] [K] a donné lieu le 15 avril 2021 à la notification à l'assuré social par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %.

Sur contestation de cette décision effectuée le 12 mai 2021 devant la commission médicale de recours amiable qui l'a confirmée le 31 août 2021, M. [S] [K] a entendu porter sa contestation le 4 novembre 2021 devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO.

Suivant ordonnance adoptée le 8 décembre 2021 par la présidente de la juridiction saisie, une mesure de consultation a été ordonnée, confiée au docteur [R] aux fins de fournir après examen de l'assuré social tous éléments permettant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à sa situation de santé actualisée.

Par Jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire a fait droit, en lecture de la consultation judiciaire réalisée le 22 février 2022 par le médecin-expert [R], aux demandes de Monsieur [K] dans les termes suivants :

'DIT que les séquelles imputables à l'accident de travail du 17 juillet 2019 de Monsieur [S] [K] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à la date du 5 avril 2021;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud devra liquider les droits de Monsieur [S] [K] en tentant-compte dudit taux de 12% ;

DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud aux dépens et DIT qu'e1le supportera les frais de la consultation réalisée par le Docteur [L] [R] le 22 février 2022, d'un montant de 135 €.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.'

Suivant déclaration au greffe formalisée le 6 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD a interjeté appel du jugement.

Avant de maintenir dans ses écritures du 28 septembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique sa demande d'infirmation du jugement entrepris en retenant le taux initial de 8 % d'incapacité permanente initialement notifié par l'organisme de protection sociale à Monsieur [S] [K].

Faisant valoir à cet effet que le taux en litige a été évalué en tenant compte d'éléments non connus de la caisse primaire, à savoir le 'léger état de stress post-traumatique'relevé par le docteur [R] dans sa consultation, après les quatre raideurs de la main gauche retenues comme séquelles lors de la notification initiale de taux du 15 avril 2021, seules imputables à l'accident du travail apprécié par le médecin-conseil.

Avant de demander le rejet de la demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre