Chambre civile Section 2, 18 décembre 2024 — 23/00549

other Cour de cassation — Chambre civile Section 2

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

18 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/549

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCA VL-C

Décision déférée à la cour :

Ordonnance Référé,

origine du TC d'AJACCIO, décision attaquée

du 26 juillet 2023,

enregistrée

sous le n° 2023002801

S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION

C/

S.C.I. ALZO DI LEVA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT DÉCEMBRE

DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

APPELANTE :

S.A.S.U. AK BTP CONSTRUCTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I. ALZO DI LEVA

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Fabien BOUSQUET de la SCP ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par ordonnance de référé du 26 juillet 2023, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a ordonné à la société Ak Btp construction de faire cesser le trouble anormal subi, et ce, en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier ou d'empêcher les entreprises de travailler, a condamné la société Ak Btp construction à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, a autorisé la société Alzo di leva, si la société Ak Btp construction ne procéderait pas à ses frais avancés au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse ou toute personne requise par elle à cet effet à pénétrer sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section BI [Adresse 3] et y procéder en présence d'un commissaire de justice et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par le commissaire de justice, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe

de 40,66 euros.

Par déclaration au greffe du 4 août 2023, la société Ak btp construction a interjeté appel, réformer ou annuler l'ordonnance de référé en ce qu'elle aordonné à la société Ak Btp construction de faire cesser le trouble anormal de voisinage subi, et ce, en procédant au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse et à s'abstenir de pénétrer sur le chantier ou d'empêcher les entreprises de travailler, a condamné la société Ak Btp construction à procéder au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant trois mois, a autorisé la société Alzo di leva, si la société Ak Btp construction ne procéderait pas à ses frais avancés au démontage et à l'enlèvement de la grue litigieuse ou toute personne requise par elle à cet effet à pénétrer sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 1] section BI [Adresse 3] et y procéder en présence d'un commissaire de justice et assistées si nécessaire d'un officier de police judiciaire requis par le commissaire de justice, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une somme de 15 000 euros à titre provisionnelle en réparation du préjudice commercial, a condamné la société Ak Btp construction à payer à la société Alzo di leva une 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de greffe de 40,66 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA d