Chambre civile Section 2, 18 décembre 2024 — 23/00256
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/256
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGES VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement, origine
du TC d'AJACCIO,
décision attaquée
du 23 janvier 2023, enregistrée
sous le n° 2021 00321
S.A.S. PERRINO BTP
C/
S.A.S. COFEB BTP
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.S. PERRINO BTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A.S. COFEB BTP
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 34 559,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, a rejeté la demande de perte marge nette, a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 63,35 euros au titre des frais de greffe.
Par déclaration du 1er avril 2023, la société Perrino btp a interjeté appel de la décision en ce que le jugement a condamné la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 34 559,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2019, a rejeté ma demande de perte marge nette, a rejeté la demande au titre des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, a condamné
la société Perrino btp à payer à la société Cofeb btp la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris la somme de 63,35 euros au titre des frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024, l'appelante sollicite d'infirmer le jugement du tribunal de commerce, Statuant à nouveau, sur le bien-fondé de la résiliation unilatérale des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » aux torts exclusifs de la S.A.S. COFEB BTP, dire que la rupture des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » est aux torts exclusifs de la société COFEB BTP ; sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire des contrats de sous-traitance « A TORRA » et « [Adresse 4] » aux torts exclusifs de la S.A.S. PERRINO BTP DÉBOUTER la société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,
Sur l'omission de statuer des premiers juges du tribunal de commerce d'AJACCIO CONSTATER qu'il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 23 janvier 2023 sur les chefs de demande suivants : dire que la rupture des contrats de sous-traitance « [Adresse 2] » et « [Adresse 4] » est aux torts exclusifs de la société COFEB BTP. À titre reconventionnel, condamner la société COFEB BTP, prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 262 729,00 euros à la S.A.S. PERRINO BTP prise en la personne de son représentant légal, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait le de la résiliation des contrats de sous-traitance les liant intervenue le 20 Septembre 2019 à ses torts exclusifs. À titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues par la société PERRINO BTP à la société