Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 24/00017
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 231 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2023 - section commerce -
APPELANTE
Entreprise [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 3 -
INTIMÉ
Monsieur [L] [G]
SECTION [Localité 3]
[Localité 1]/FRANCE
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 69 -
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé a été prorogé au 16 décembre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [G] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013, en qualité de conducteur routier polyvalent poids-lourds, par M. [V] [C], entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de collecte des déchets non dangereux - transport de marchandises, location de camions et de matériels de travaux publics.
Par lettre en date du 4 janvier 2022, M. [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2022.
Par lettre en date du 26 janvier 2022, M. [L] [G] a été licencié pour fautes graves.
Par requête du 26 juillet 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que la prescription triennale de l'action en rappel d'indemnités de salissure, de panier repas et de 13ème mois n'a pas commencé à courir ;
- Condamner l'entreprise [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 19 669,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 917,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 491,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 5 327,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 856,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 585,63 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
* 14 751,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,
* 3 765,84 euros à titre principal et 1 303,56 euros à titre subsidiaire au titre du rappel d'indemnité de salissure,
* 10 805,41euros à titre principal et 3 818,41euros à titre subsidiaire au titre de rappel d'indemnité de panier repas,
* 21 308,30 euros à titre principal, 7 375,95 euros à titre subsidiaire au titre de rappel de prime de 13ème mois,
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- Condamner l'entreprise [C] à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'entreprise [C] aux entiers dépens ;
- Juger que les sommes sus-mentionnées produiront intérêts au taux légal ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :
* 8 330,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 468,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 4 165,12 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 416,51 euros à titre de congés payés sur préavis
* 1 184,40 euros à titre d'indemnité de prime de salissure
* 3 820,32 euros à titre de prime de panier de jour
- Ordonné à M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, de remettre à M. [L]