Chambre Sociale, 16 décembre 2024 — 24/00017

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 231 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 décembre 2023 - section commerce -

APPELANTE

Entreprise [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 3 -

INTIMÉ

Monsieur [L] [G]

SECTION [Localité 3]

[Localité 1]/FRANCE

Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 69 -

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024, date à laquelle le prononcé a été prorogé au 16 décembre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff,conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [G] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013, en qualité de conducteur routier polyvalent poids-lourds, par M. [V] [C], entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de collecte des déchets non dangereux - transport de marchandises, location de camions et de matériels de travaux publics.

Par lettre en date du 4 janvier 2022, M. [L] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 janvier 2022.

Par lettre en date du 26 janvier 2022, M. [L] [G] a été licencié pour fautes graves.

Par requête du 26 juillet 2022, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :

- Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- Juger que la prescription triennale de l'action en rappel d'indemnités de salissure, de panier repas et de 13ème mois n'a pas commencé à courir ;

- Condamner l'entreprise [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 19 669,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 917,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 491,73 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 5 327,07 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 5 856,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 585,63 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

* 14 751,90 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé,

* 3 765,84 euros à titre principal et 1 303,56 euros à titre subsidiaire au titre du rappel d'indemnité de salissure,

* 10 805,41euros à titre principal et 3 818,41euros à titre subsidiaire au titre de rappel d'indemnité de panier repas,

* 21 308,30 euros à titre principal, 7 375,95 euros à titre subsidiaire au titre de rappel de prime de 13ème mois,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat corrigés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- Condamner l'entreprise [C] à lui payer la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner l'entreprise [C] aux entiers dépens ;

- Juger que les sommes sus-mentionnées produiront intérêts au taux légal ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [G] est sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamné M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, à payer à M. [G] [L] les sommes suivantes :

* 8 330,24 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 4 468,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 4 165,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 416,51 euros à titre de congés payés sur préavis

* 1 184,40 euros à titre d'indemnité de prime de salissure

* 3 820,32 euros à titre de prime de panier de jour

- Ordonné à M. [V] [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel, de remettre à M. [L]