Chambre A - Civile, 18 décembre 2024 — 24/00441

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] du 16 Novembre 2023

Ordonnance du 18 décembre 2024

N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJDO

AFFAIRE : [J], [R] C/ S.A.S. PROPRIETES PRIVEES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 18 décembre 2024

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [M] [J]

né le 18 Septembre 1967 à [Localité 9]

Chez Madame [D] [J], [Adresse 8]

[Localité 4]

Madame [U] [R] épouse [J]

née le 26 Avril 1969 à [Localité 7]

Chez Madame [D] [J], [Adresse 8]

[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO - JURIS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelants

Défendeurs à l'incident

ET :

S.A.S. PROPRIETES PRIVEES RG 24/00441

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR

Intimée,

Demanderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 5 mars 2024, M. [J] et son épouse Mme [N] (ci-après M. et Mme [J]) ont relevé appel à l'égard de la SAS Propriétés privées d'un jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 8 février 2024, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir rejeter les demandes de la société Propriétés privées en application du principe du non-cumul des responsabilités, les a condamnés à payer à cette société, d'une part, solidairement la somme de 5 990 euros, d'autre part, in solidum la somme de 9 580 euros, l'une et l'autre avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 et capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, les a condamnés in solidum à payer à la société Propriétés privées la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et a constaté l'exécution provisoire de la présente instance.

Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe le 3 juin 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 13 août 2024 à la confirmation du jugement et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 19 novembre 2024, la société Propriétés privées demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée auprès de la chambre A civile de la cour d'appel d'Angers sous le numéro RG 24/00441, de débouter M. et Mme [J] de toutes demandes plus amples ou contraires et de les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui verser la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, au motif que, malgré la signification du jugement exécutoire par provision et la demande qui leur a été adressée en ce sens, les appelants n'ont rien payé des condamnations mises à leur charge, qu'ils ne font pas la preuve de l'impossibilité de règlement ni des conséquences manifestement excessives qu'ils allèguent dans la mesure où ils disposent d'un patrimoine immobilier, notamment d'une maison à usage locatif estimée à 450 000 euros net vendeur et pouvant être vendue même avec ses locataires en place et qu'il ne saurait être fait droit à leurs demandes subsidiaires de délais de paiement et de consignation car seul le Premier président de la cour statuant en référé détient ce pouvoir conformément aux articles 523 et 510 du code de procédure civile, et non le conseiller de la mise en état, outre que les appelants se sont déjà accordés cinq ans et demi de délais pour le paiement de leur dette née en 2019 et que le simple fait de proposer un règlement échelonné ou une consignation confirme qu'ils ne sont pas dans l'incapacité de payer.

Dans leurs dernières conclusions d'incident en date du 18 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l'appel, de débouter la société Propriétés privées de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit s'agissant des dépens de l'incident, au motif qu'il leur est impossible de s'acquitter des condamnations prononcées compte tenu de leur situation financière précaire attestée par le retard dans le règlement de leurs prêts souscrits tan