Chambre A - Civile, 18 décembre 2024 — 22/01154

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 19 Octobre 2021

Ordonnance du 18 décembre 2024

N° RG 22/01154 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWS

AFFAIRE : S.A.R.L. ENF C/ G.I.E. GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET (GES (GESAM), S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 18 décembre 2024

Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.A.R.L. ENF

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

Demanderesse à l'incident

ET :

G.I.E. GESTION ETUDES SERVICES D'ASSURANCES MANGERET (GESAM),

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS

intimée sur appel provoqué

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 7]

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Toutes deux représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS

Intimées,

Défenderesses à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 2 juillet 2022, la SARL ENF a relevé appel à l'égard des sociétés MMA iard SA et MMA iard assurances mutuelles (ci-après ensemble les MMA) d'un jugement rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes [tendant à dire et juger que les MMA ont commis une faute en résiliant unilatéralement son contrat d'assurances n°143 858 668 sans justifier d'une mise en demeure préalable et qu'à défaut de lui avoir été notifiée par les MMA qui ont poursuivi l'exécution normale du contrat par l'appel trimestriel des cotisations, cette résiliation lui est inopposable et est donc abusive, en conséquence à condamner les MMA à lui restituer la somme de 11 930 euros correspondant au 3ème trimestre 2017 de cotisations indûment payé et lui verser les sommes de 9 842,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de réassurer en urgence son activité et de son inscription au fichier des résiliations, de 41 040 euros au titre du préjudice économique subi du fait de l'arrêt brutal de son activité et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de sa croyance en la continuation du contrat d'assurance et, en tout état de cause, à enjoindre aux MMA de réviser les cotisations définitivement dues au titre des années 2016 et 2017 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à les condamner à reverser les sommes trop perçues sur les provisions payées en 2016 et 2017 et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et l'a condamnée à payer aux MMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 3 octobre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimées.

Les intimées ont conclu pour la première fois le 26 décembre 2022 en formant appel incident de leur condamnation in solidum à verser au courtier, le GIE Gestion études services d'assurances Mangeret dit GESAM, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis ont fait délivrer à ce dernier assignation d'appel provoqué par acte d'huissier de justice en date du 29 décembre 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions.

Le GIE GESAM a conclu le 20 mars 2023 à la confirmation du jugement et à la condamnation des MMA au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif.

L'appelante a conclu en réponse le 24 mars 2023 et saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle des MMA en paiement de la somme de 11 334 euros au titre d'une régularisation des cotisations de l'année 2016 et en compensation de cette prétendue créance avec sa demande.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 juin 2023 avant de faire l'objet de plusieurs renvois, le dernier à l'audience du 20 novembre 2024, en raison de pourparlers engagés entre les parties.

La SARL ENF a notifié le 24 septembre 2024 des conclusions de désistement d'incident et d'appel devant le conseiller de la mise en état par lesquelles elle indique que les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel comportant des désistements réciproques ; elle demande, au visa des artic