Rétention Administrative, 18 décembre 2024 — 24/02079
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02079 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODP2
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 02 Mai 1994 à [Localité 9] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de madame [R] [Y], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 18h35,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 18 octobre 2024 à 09h40;
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 16h32 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a déclaré : En vrai, je suis né le 02 juillet 1994. Je ne suis pas un criminel. Je ne veux pas retourner au pays car il n'y a pas de travail et ma famille est très pauvre. J'accepte de quitter la France pour un pays européen. J'ai ma famille en Espagne qui peut m'aider dans les démarches pour obtenir un titre de séjour
Son avocat a été régulièrement entendu et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué que M. [T] avait refusé un vol précédemment, non pas en raison d'une opposition de quitter le territoire mais parce qu'il souhaitait percevoir préalablement l'aide au retour et qu'il ne s'agissait donc pas d'une obstruction de sa part.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 que Mme [D], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.
Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.
L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs acco