Rétention Administrative, 18 décembre 2024 — 24/02078

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODPZ

Copie conforme

délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Décembre 2024 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [D] [T]

né le 25 Septembre 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 15h50,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mars 2024 ordonnant une interdiction du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h02 ;

Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 16h18 par Monsieur [D] [T] ;

Monsieur [D] [T] a comparu et a été entendu et a demandé à être aidé, indiquant qu'il était malade et voulait sortir. J'ai un traitement que je prends. Je vois tous les jours l'infirmière.

Son avocat a été entendu en sa plaidoirie : La requête de la préfecture apparaît irrecevable en ce qu'il manque le registre actualisé. Les conditions de la prolongation ne sont pas remplies. Monsieur n'a pas fait de demande d'asile. Il n'a pas fait obstruction à une mesure d'éloignement. Il n'y a pas de perspective d'éloignement puisque aucun laissez-passer n'est à même d'être délivré. La préfecture n'a pas motivé l'état de vulnérabilité de monsieur qui a un problème de santé. Il ne peut retourner au pays dans ses conditions. Je vous demande de considérer que la procédure n'est pas régulière. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-268 publié le 22 octobre 2024 que Mme [P], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

Il résulte par ailleurs de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA.

L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou d