Rétention Administrative, 17 décembre 2024 — 24/02063
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODFG
Copie conforme
délivrée le 17 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Décembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 19 Octobre 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi et de Madame [J] [N] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DE LA CORSE DU SUD
Représentée par Madame [I] [H]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024 à 15h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 novembre 2023 par la PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD , notifié le même jour à 17h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DE LA CORSE DU SUD notifiée le même jour à 14h50;
Vu l'ordonnance du 15 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Décembre 2024 à 08h46 par Monsieur [W] [S] ;
A l'audience,
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention ; il entend soulever l'irrecevabilité de la requête en prolongation d'une part en l''absence de remise de toutes les pièces justificatives utiles à savoir la le tableau de permanence, la délégation de signature et la preuve de sa publication étant rapportée à l'audience, et d'autre part en l'absence de mention sur le registre de l'hospitalisation de Monsieur [S] ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ;
l' article 5 de l'arrêté démontre que monsieur qui a signé la requête en prolongation est bien habilité si monsieur signe c'est qu'il est présent et de permanence il a le droit de signer il a délégation de signature ; les délégations de signature sont publiées elles peuvent être consultées ; concernant l'hospitalisation, monsieur se plaint d'une chute, on l'emmène aux urgences le 6 novembre 2024, il sort le 7 novembre 2024, quatre heures après monsieur était de retour il n'a pas été hospitalisé, il a bénéficié de soins externes aux urgences, ce type de consultation ne n'est pas mentionné sur le registre ;
Monsieur [W] [S] déclare : je suis rentré à 19 heures et suis sorti à 6 h du matin, j'ai fait une demande d'asile en Allemagne en 2021 ils ont gardé mon passeport ça fait 4 ans que je suis en France, j'ai scolarisé mes enfants ici j'ai ma femme je n'ai pas eu le temps, si je peux je quitte la France avec ma famille pour aller en Tunisie car j'ai la double nationalité algérienne et tunisienne ; j'ai une maladie chronique je préfère aller en Tunisie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation :
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, é