Chambre 1-11 HO, 18 décembre 2024 — 24/00165

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO

ORDONNANCE

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024/165

Rôle N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHR

Organisme PREFECTURE DES BOUCHS DU RHONE

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION

PROCUREUR GENERAL

[L] [Z]

Copie adressée :

par courriel le :

17 Décembre 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-MINISTÈRE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1289.

APPELANT

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,

demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté

INTIMÉS :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION

Avisé et non représenté

Monsieur [L] [Z]

né le 24 Février 1977 à [Localité 6]

Non comparant,

Représenté par Maître CHEMLA Mickael, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commsi d'office

PARTIE JOINTE :

PROCUREUR GENERAL

Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,

À L'AUDIENCE

Monsieur [L] [Z] n'a pas comparu.

Il a été donné lecture des réquisitions de Monsieur l'avocat général,

Le conseil du patient, entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et indique que tout n'a pas été notifié à M. [Z], il y a un défaut de notification. La procédure n'a pu être menée en l'absence du patient. La mainlevée avait été requise en première instance et le ministère public soutient aujourd'hui l'inverse. L'hospitalisation sous contrainte permet seulement de soigner les gens alors qu'il est requis de maintenir fictivement le patient sous les soins. Le préfet se méprend sur le rôle du juge, lequel doit simplement vérifier que la procédure et les délais sont respectés.

Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

* * *

Vu l'arrêté du 19 novembre 2024 du maire de [Localité 5] portant admission provisoire en soins psychiatriques de M. [L] [Z],

Vu l'arrêté du 20 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le même jour par le docteur [W], et ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] [Z] au [Adresse 4] [Localité 5] en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public,

Vu l'arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, s'appropriant les termes du certificat médical établi le même jour par le docteur [U], et ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète de M. [L] [Z] au centre hospitalier régional La Conception de [Localité 5] en raison de ses troubles mentaux,

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ordonnant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [Z],

Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône,

Vu l'avis du 17 septembre 2024 du ministère public requérant l'infirmation de l'ordonnance du 20 novembre 2024,

* * *

Sur la recevabilité

L'article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, lequel est saisi aux termes de l'article R. 3211-19 du même code par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

Par ordonnance du 29 novembre 2024 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a levé la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [Z].

Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel le 6 décembre, par une déclaration motivée, nécessairement formée dans le délai réglementaire.

Son appel sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L. 3213-1 I du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant éma