Chambre 3-1, 18 décembre 2024 — 24/00956
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 265
Rôle N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPDC
S.A.R.L. CITYA LE CANNET
C/
[F] [X]
S.A.S.U. S.G.I
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Fabio FERRANTELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de FREJUS en date du 18 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023 00304.
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA LE CANNET
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [F] [X]
née le 10 Juin 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. S.G.I
prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Citya Le Cannet, ayant pour objet social la gestion immobilière et l'activité de syndic de copropriété, a licencié Mme [F] [X] le 28 septembre 2020.
Le 26 décembre 2022, suspectant des actes de concurrence déloyale de la part de son ancienne salariée et de la société SGI nouvellement créée, notamment par le détournement de son fichier clients, la société Citya Le Cannet a saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Fréjus d'une requête tendant à la désignation d'un commissaire de justice et d'un informaticien pour vérifier la présence éventuelle du fichier sur les ordinateurs de Mme [F] [X] et de la société SGI.
Par ordonnance en date du 28 décembre 2022 le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et les mesures ont été effectuées le 11 juillet 2023 au domicile de Mme [F] [X], également siège social de la société SGI.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023 le président du tribunal, saisi d'une contestation par Mme [F] [X] et la société SGI, a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 28 décembre 2022 et condamné la société Citya Le Cannet à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par acte du 25 janvier 2024 la société Citya Le Cannet a interjeté appel de la décision.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Citya Le Cannet (Sarl) demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Citya Le Cannet en son appel de la décision rendue le 18 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Fréjus ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance présidentielle n°2023/003040 du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a :
- ordonné la rétractation de l'ordonnance sur pied de requête n°2022/1059 du 28
décembre 2022
- condamné la société Citya Le Cannet à payer à la société SGI ainsi qu'à Madame [X] chacune une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamné, enfin, la société Citya Le Cannetaux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société SGI et Madame [X] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
Condamner la société SGI et Madame [X] in solidum à payer à la société Citya Le Cannet une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du CPC ;
Condamner, enfin, la société SGI et Madame [X] aux entiers dépens.
La société Citya Le Cannet fait valoir, au soutien de son appel que :
si la requête et l'ordonnance n'ont pas été signifiées à la personne de Mme [F] [X], celle-ci a été destinataire de ces pièces en sa qualité de représentante légale de la société SGI ; en outre, cette absence de signification ne l'a pas empêchée de faire valoir ses droits,
il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas mentionné, à la requête, l'exist