Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/11760
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 557
N° RG 23/11760
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL43E
A.S.L. [Adresse 8]
C/
[M] [X]
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05259.
APPELANTE
A.S.L. CLOS DES BAUMILLONS
représentée par son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
né le 05 Octobre 1967 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9]
signification de la DA le 31/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 19/12/23 à étude
signification de conclusions et pièces le 31/10/24 par PVRI
défaillant
Madame [N] [X]
née le 1er Novembre 1972 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 31/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 19/12/23 à étude
signification de conclusions et pièces le 31/10/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [X] et Mme [N] [X] sont propriétaires indivis du lot n°28 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2].
M. [M] [X] et Mme [N] [X] se trouvant débiteurs d'un arriéré de charges de l'ASL, une mise en demeure leur a été adressée par l'association syndicale libre [Adresse 8] le 28 avril 2022, restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2022, l'ASL CLOS DES BAUMILLONS a fait assigner M. [M] [X] et Mme [N] [X] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 3.201,87 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2022 au titre des charges de l'ASL échues et impayées ainsi qu'au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 et capitalisation des intérêts, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré l'ASL [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, recevable en ses demandes, l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et a rejeté toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraire.
Le premier juge a considéré que les pièces versées aux débats lui permettaient d'établir que M. et Mme [X] n'étaient redevables d'aucune somme au titre des charges de l'ASL échues et impayées arrêtées au 28 avril 2022.
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2023, l'ASL [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau, :
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 7.940,87 euros au titre des charges de l'ASL échues et impayées provisoirement arrêtées au 23 octobre 2024 ainsi qu'au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 avril 2022 ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.
A l'appui de s