Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/03709

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 544

N° RG 23/03709

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6AZ

CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

[M]

C/

[C] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Caroline GUEDON

Me Alicia COLOMBO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 1er Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06803.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Caroline GUEDON membre de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [C] [Y]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (84), demeurant Chez Mme [H] [V], [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002566 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représenté et assisté par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maeva LAWSON - CHROCO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant convention de compte en date du 30 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) [M] a consenti à M. [C] [Y] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt eurocompte sérénité n° 000-202 486 01.

La convention ne prévoyait ni découvert ni facilité de caisse.

Par acte sous seing privé en date du 30 août 2019, la Caisse de Crédit Mutuel [M] a consenti à M. [C] [Y] une ouverture de crédit renouvelable n° 000 202 486 03, dite PASSEPORT CREDIT, d'une durée d'un an, d'un montant maximum de 1.000 euros, le taux et le montant des échéances variant en fonction des utilisations, le nombre de mensualités étant compris entre 4 et 18 et le taux débiteur variant entre 9,56 et 11,09 %.

Se prévalant du non paiement des échéances convenues au titre du crédit renouvelable et du solde débiteur du compte courant, la Caisse de Crédit Mutuel [M] a adressé à M.[C] [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2020, une mise en demeure de régler le solde débiteur de 7.282,16 euros et les échéances impayées.

Elle a prononcé la déchéance du terme par courrier en date du 16 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 8 septembre 2021, la CCM [M], société coopérative de crédit, a fait assigner M. [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1217 du code civil :

- condamné M. [C] [Y] à lui payer les sommes de :

* 5 884,91 euros au titre du solde débiteur du compte n°202 4869 01 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ; '

* 133,76 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202* 486 04 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;

* 409,24 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 05 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;

* 409,24 euros au titre de l'utilisation ETALIS n°202 486 06 avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020 ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] [Y] aux dépens ; .

- dire que M. [C] [Y] devra supporter les sommes retenues par l'huissier en application du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.

Retenant le défaut de justification d'une signature électronique dont la fiabilité ne peut être vérifiée, par jugement rendu le 1er février 2023, le Tribunal:

DÉCLARE les actions en paiement engagées par la Caisse de Crédit Mutuel [M] recevables ;

DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [M] de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2023, la CCM a interjeté appel de cette d