Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/03403
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 551
N° RG 23/03403
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK46R
S.A. FLOA
C/
[K] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/03487.
APPELANTE
S.A. FLOA
anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [K] [W]
né le 17 Mars 1960 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 1]
signification de la DA et conclusions LE 27/04/2023 à personne habilitée
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2018, la SA FLOA a consenti à M. [K] [W] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction prévoyant une utilisation maximum de 6.000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
M. [W] ayant cessé de régler ses échéances, la SA FLOA lui a adressé une mise en demeure par courrier en date du 04 août 2021, sans effet.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2022, la SA FLOA a fait assigner M. [W] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 6.264,09 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 9,423% à compter du 21 mars 2022, date de la notification de la déchéance du terme, et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN a débouté la SA FLOA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faute d'avoir rapporté la preuve d'un acte matériel de signature électronique permettant de vérifier l'identité du signataire de sorte que l'acte fondant la demande ne peut lui être opposé.
Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 27 avril 2023, elle demande à la cour de :
Recevoir la SA FLOA en son appel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [W] à payer à la SA FLOA la somme principale de 6 264.09 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9.423 % à compter du 21 mars 2022, date de la notification de déchéance du terme ;
Condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA FLOA fait valoir que :
Elle produit un fichier de preuve émis par la Société DocuSign en qualité de prestataire de service de certification électronique, attestant du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le fichier de preuve ;
Elle produit également le justificatif du parcours client de la signature électronique qui mentionne le numéro du contrat signé ainsi que les documents remis par l'emprunteur à la signature du contrat, à savoir sa CNI, son justificatif de revenus et son RIB ;
Elle est fondée en sa demande.
M. [W], cité à personne habilitée le 27 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il incombe à cha