Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/03387

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024 / 550

N° RG 23/03387

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45I

S.A. FLOA

C/

[L] [F]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06141.

APPELANTE

S.A. FLOA

anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ

Monsieur [L] [F]

né le 16 Août 1980 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

siginification de la DA et conclusions le 27/04/2023 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2019, la SA FLOA a consenti à M. [L] [F] un crédit renouvelable utilisable par fraction prévoyant une utilisation maximum de 6.000 euros et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le TAEG lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.

M. [F] ayant cessé de régler ses échéances, la SA FLOA lui a adressé une mise en demeure par courrier recommandé en date du 3 juillet 2021, restée sans effet.

La déchéance du terme a été prononcée le 25 octobre 2021.

Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, la SA FLOA a fait assigner M. [F] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 7.712,74 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 9,42% à compter du 28 janvier 2022, date de la notification de la déchéance du terme, et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN a débouté la SA FLOA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faute d'avoir rapporté la preuve d'un acte matériel de signature électronique permettant de vérifier l'identité du signataire de sorte que l'acte fondant la demande ne peut lui être opposé.

Par déclaration au greffe en date du 2 mars 2023, la SA FLOA a interjeté appel de la décision.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 27 avril 2023, elle demande à la cour de :

Recevoir la SA FLOA en son appel et le déclarer fondé ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, :

Condamner M. [F] à payer à la SA FLOA la somme principale de 7.712,74 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9.42 % à compter du 28 janvier 2022, date de la notification de déchéance du terme ;

Condamner M. [F] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, la SA FLOA fait valoir que :

Elle produit un fichier de preuve émis par la Société DocuSign en qualité de prestataire de service de certification électronique, attestant du consentement du signataire ayant apposé sa signature sur le ou les documents contenus dans le fichier de preuve ;

Ce document indique que « Ce fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du (ou des) document(s) du type « défaut variant service » par le signataire désigné ci-après [L] [F] finalisé le 10 août 2019 07:20:33 ;

Elle produit également le justificatif du parcours client de la signature électronique qui mentionne le numéro du contrat signé ainsi que les documents remis par l'emprunteur à la signature du contrat, à savoir sa CNI