Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/03112
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 565
N° RG 23/03112
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3WG
Madame [Z] [Y] née [U]
C/
S.C.I.
LE COQUELICOT BLEU
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Constance DAMAMME
Me Johanna SROUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01047.
APPELANTE
Madame [Z] [Y] née [U]
née le 26 Février 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000859 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Constance DAMAMME, membre de la SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. LE COQUELICOT BLEU
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 7 janvier 2016, la SCI CAJA a donné à bail d'habitation à Madame [Z] [Y] née [U] un logement de deux pièces au deuxième étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille (3ème arrondissement), constituant le lot n° 6 de l'état descriptif de division.
La SCI LE COQUELICOT BLEU a acquis ce lot par acte du 20 décembre 2017, succédant ainsi aux droits et obligations du bailleur.
Le 28 juin 2021, le maire de la Ville de [Localité 5] a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble, prescrivant l'évacuation temporaire de tous ses occupants et imposant aux copropriétaires de pourvoir à leur hébergement, faute de quoi celui-ci serait assuré par la commune à leurs frais.
Par courrier recommandé daté du 8 septembre 2021, le directeur du service d'assistance et de protection de la population de la Ville de [Localité 5] a informé Madame [Y] qu'il serait mis fin la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 19 septembre suivant, faute pour elle d'avoir donné suite aux propositions d'hébergement formulées par son bailleur.
Toutefois, par courriel adressé le 17 septembre 2021 à son avocat, ce même fonctionnaire a indiqué que la Ville serait en mesure de poursuivre cette prise en charge si Madame [Y] engageait une procédure judiciaire pour contester la validité des offres de d'hébergement qui lui avaient été faites.
Par exploit délivré le 21 avril 2022, Madame [Y] a fait citer la SCI LE COQUELICOT BLEU à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à prendre en charge les frais d'hébergement avancés par la Ville, ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de ses troubles de jouissance et de son préjudice moral.
A l'appui de cette action, elle soutenait d'une part que les offres d'hébergement transmises par le bailleur n'étaient pas conformes aux exigences de l'article L 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'en tout état de cause elle n'avait pas refusé ces offres dès lors que les logements proposés n'étaient plus disponibles.
Elle faisait d'autre part grief au bailleur d'avoir manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, ainsi qu'à son obligation d'entretien.
En défense, la SCI LE COQUELICOT BLEU a opposé en premier lieu l'irrecevabilité de la demande de prise en charge des frais d'hébergement avancés par la Ville, faisant valoir que la requérante n'avait pas qualité à agir en lieu et place de la personne publique.
Elle a stigmatisé ensuite l'inertie et la mauvaise foi de la locataire, lui reprochant de n'avoir donné aucune suite aux offres de relogement qui lui avaient été transmises.
Elle a contesté enfin toute responsabilité dans le délabrement de l'immeuble, touchant principalement les parties communes, en mettant en cause l'inaction du syndic.
Par jugement rendu le 24 janvi