Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 23/01339
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 564
N° RG 23/01339
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQP
S.C.I. DU GARLABAN
C/
S.A.S. AUGEX
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lionel ROUX
Me Stéphane GALLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02031.
APPELANTE
S.C.I. DU GARLABAN
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Lionel ROUX, membre de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. AUGEX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé conclu le 4 mars 2015, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail professionnel à la SAS AUGEX des locaux situés [Adresse 1] à Gémenos (département des Bouches-du-Rhône).
Ce bail a pris fin le 31 janvier 2017 par l'effet d'un congé donné par le locataire.
Par exploit du 21 avril 2017, la société du GARLABAN a saisi le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir paiement d'une somme de 16.637,20 euros au titre d'un reliquat de loyers et de charges, et celle de 7.680 euros en réparation des dégradations locatives.
Par jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal a condamné la société AUGEX à payer la somme de 7.194,89 euros au titre des loyers et charges restant dus et rejeté la demande au titre des frais de remise en état des lieux.
Le 5 décembre 2019, la société du GARLABAN a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de sa débitrice, que celle-ci a contestée devant le juge de l'exécution. A l'appui de son recours, la société AUGEX invoquait notamment une exception de compensation avec sa créance en restitution du dépôt de garantie de 7.500 euros versé en exécution du bail.
La société du GARLABAN a contesté de son côté que ce dépôt de garantie ait été effectivement versé.
Dans sa décision prononcée le 8 octobre 2020, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de compensation, considérant qu'il n'entrait pas dans sa compétence de statuer sur une créance litigieuse, et validé pour l'essentiel le montant de la saisie-attribution.
Parallèlement à cette procédure, et par exploit délivré le 14 janvier 2020, la société AUGEX a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de réclamer la restitution de l'intégralité du dépôt de garantie.
La société du GARLABAN a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 30 avril 2019. Subsidiairement au fond, elle a maintenu que ce versement n'avait jamais été effectué par la locataire.
Aux termes d'un jugement rendu le 10 novembre 2022, dont appel, le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et condamné la société du GARLABAN à restituer à la société AUGEX le montant du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 7.500 euros, outre les dépens et une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCI du GARLABAN demande à la cour d'infirmer cette décision et statuant à nouveau:
- à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de la société AUGEX en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 avril 2019,
- à titre subsidiaire, de rejeter cette demande au fond, à défaut de preuve du versement effectif du dépôt de garantie,
- en tout état de cause, de condamner la société AUGEX à lui payer une somme de 3.000 euro