Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 22/15714
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 543
N° RG 22/15714
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMLR
[T] [U]
C/
S.A.R.L. GERANCE DRACENOISE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tibunal judiciaire de [Localité 3] en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/07185.
APPELANTE
Madame [T] [U]
née le 05 Août 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. GERANCE DRACENOISE
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me François COUTELIER, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] est propriétaire des lots 2, 11 et 16 d'un immeuble en copropriété situé à [Adresse 4], dont le syndic est la société GERANCE DRACENOISE.
Reprochant au syndic des manquements, suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2018, déposée le 19 février 2018, Mme [U] a assigné la société GERANCE DRACENOISE.
Suivant Jugement en date du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
CONFIRMER le jugement entrepris en qu'il a dit non prescrit l'action engagée par Mme [T] [U]
DEBOUTER la SAS GERANCE DRACENOISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions
Pour le surplus,
Statuant a nouveau
CONSTATER que la SAS la GERANCE DRACENOISE a commis des fautes de gestion et administrative
En conséquence,
CONDAMNER la SAS la GERANCE DRACENOISE à verser à Mme [T] [U] la somme de 81 000 € au titre de la perte de chance de vendre son bien.
CONDAMNER la SAS GERANCE DRACENOISE à verser à Mme [T] [U] la somme de 58 311.38 € pour la perte des loyers.
CONDAMNER la SAS GERANCE DRACENOISE à verser à Mme [T] [U] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la SAS GERANCE DRACENOISE à verser à Mme [T] [U] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SAS GERANCE DRACENOISE aux entiers dépens
CONDAMNER la SAS GERANCE DRACENOISE ci supporter les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que le sinistre du 7 décembre 2013, suite aux travaux qui se sont révélés insuffisants a fait partir un nouveau délai de prescription de 5 ans,
-que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires le 1er juillet 2013 a interrompu le délai de prescription,
-qu'elle est bien fondée à faire une action tendant à voir condamner le syndic pour faute professionnelle résultant de sa carence à engager les travaux urgents de la toiture,
-qu'alors que son appartement était inoccupé du fait du départ de sa locataire elle a continué à payer des charges d'eau calculées sur ses millièmes alors que le syndic aurait dû relever les compteurs individuels,
-que le syndic lui a demandé le paiement de deux interphones, de la location de deux compteurs alors qu'elle a un seul logement,
-que le remboursement des sommes indûment payées n'enlève en rien le caractère fautif des fautes de gestion et de comptabilité commises, quoique les comptes aient été approuvés en AG, ce qu'elle