Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 22/10552

other Cour de cassation — Chambre 1-8

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024 / 547

N° RG 22/10552

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOJ

S.A. FRANFINANCE

C/

[U] [W] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Caroline GIRAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02519.

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l'opération de fusion absorption en date du 1er Juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

signification de la DA et conclusions le 23/09/2022 par PVRI

signification des conclusions le 26/09/24 par PVRI

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte sous seing privé en date du 06 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [C] un contrat de crédit d'un montant de 9.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 161,52 euros hors assurance, au taux de 2,95% l'an.

M. [C] ayant cessé d'honorer ses obligations contractuelles, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure le 27 juillet 2020 qui est demeurée sans effet.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [C] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 7.256,45 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 27 juin 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de ses demandes, et l'a condamnée au paiement des dépens faute pour elle de justifier d'une signature électronique sécurisée obtenue selon un procédé fiable d'identification et d'avoir produit quelconque pièce établissant le virement des fonds prétendument empruntés sur le compte bancaire du défendeur, et ainsi l'acceptation du contrat.

Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour, aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024 et signifiées à l'intimé défaillant le 26 septembre 2024, de :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, :

A titre principal,

Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.256,45 euros, intérêts au taux contractuel de 2.95 % à compter du 16 septembre 2020, date de la déchéance du terme ;

Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

Condamner M. [C] à verser la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 6.151,37 euros au titre de la répétition de l'indu assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 202l, date de l'assignation ;

Condamner M. [C] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de son recours, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que :

Elle justifie de l'utilisation d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature, identifiant le signataire, avec l'acte auquel la signature s'attache ;

Elle justifie également d'un document émis par une autorité de certification, la Société IDEMIA, contenant les éléments de vérification de l'identité réelle du client ;

M. [C] a transmis