Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 22/08428
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 541
N° RG 22/08428
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRVA
[F] [D]
[B] [D]
C/
Syndicat secondaire de l'ensemble immobilier
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martin EIGLIER
Me Dorothée SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribuna Judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10751.
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
né le 07 Janvier 1950 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Madame [B] [D] née [L]
née le 10 Août 1955 en ISRAEL, demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Martin EIGLIER, membre de l'AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Syndicat secondaire de l'ensemble immobilier [Adresse 9]
représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, dont le siège est sis [Adresse 1] [Localité 7], prise en son établissement de [Localité 8], sis [Adresse 6] - [Localité 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal y domicilié, désignée à cette fonction par ordonnance en date du 31/08/2018.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006177 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représenté et assisté par Me Dorothée SOULAS, membre de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maeva LAWSON - CHROCO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] et Mme [B] [D] sont propriétaires des lots n°112 et 153 au sein du bâtiment A de l'ensemble immobilier [Adresse 9] sis [Adresse 2] ' [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Débiteurs d'un arriéré de charges de copropriété, une mise en demeure leur a été adressée le 1er juin 2021, sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 03 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier [Adresse 9], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES, a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE afin d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes :
de 8.478,07 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 ;
de 2.000 euros de dommages et intérêts ;
de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
M. [F] [D], régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.
Mme [B] [D], régulièrement citée à étude, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 04 avril 2022, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 8.478,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de la mise en demeure ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné solidairement M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier [Adresse 9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Le premier juge a estimé qu'à l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires secondaire de l'ensemble immobilier [Adresse 9] apportait tous les éléments nécessaires à justifier sa créance et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de preuve d'un préjudice autre que ceux déjà indemnisés.
Par déclaration au greffe du 13 juin 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du syndicat en dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, M. e