Chambre 1-8, 18 décembre 2024 — 22/03010
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 562
N° RG 22/03010
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6KI
[C] [D]
C/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne [Localité 5]
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03441.
APPELANTE
Madame [C] [D]
née le 10 Décembre 1968 à [Localité 6] (72), demeurant Chez Monsieur [S] [D], [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Marianne FOUR, membre de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sis à [Localité 8]
[Adresse 2]
pris en son syndic la société Cabinet CLARUS sise [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Pour les besoins d'un acte de partage reçu le 18 novembre 1988 en la forme notariée, l'immeuble bâti sis [Adresse 2] et identifié au cadastre de la commune de [Localité 7] sous le n° [Cadastre 1] de la section AW a fait l'objet d'un état descriptif de division en quatre lots.
Suivant acte du 19 juillet 2011, Madame [C] [D] a acquis la propriété du lot n° 4, consistant en un appartement au deuxième étage de la maison, avec le droit à la jouissance exclusive et privative de la terrasse desservant l'entrée et des terrasses-jardins situées dans le prolongement de l'appartement exposition Nord.
Le 8 décembre 2014, Madame [D] a requis un huissier de justice à l'effet de constater que le mur de soutènement du jardin surplombant la route départementale n° 24 avait été colonisé par la végétation faute d'entretien et menaçait de s'effondrer.
Elle a alerté les services du département des Alpes-Maritimes, qui lui ont répondu que l'entretien de ce mur incombait à la copropriété.
Suivant ordonnance de référé rendue le 8 mars 2016, elle a obtenu du tribunal administratif de Nice l'organisation d'une mesure d'expertise au contradictoire du département et du syndicat des copropriétaires.
L'expert M. [R] [E] a établi son rapport le 30 août 2016, concluant à l'existence d'un risque pour la sécurité publique, sans toutefois prendre position sur la question de la propriété de l'ouvrage.
La commune de [Localité 7] a ensuite obtenu la désignation d'un nouvel expert dans le cadre d'une procédure de péril imminent et M. [L] [Y] a rendu un rapport le 4 décembre 2016 confirmant la réalité du péril et préconisant la destruction de la partie du mur concernée par les désordres, la purge des terres situées en amont et l'interdiction d'accès à cette partie de la copropriété.
Le 29 novembre 2016, constatant la carence des copropriétaires, le maire de la commune a pris, sur le fondement de l'article L 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, un arrêté ordonnant l'exécution d'office des travaux.
Par acte du 13 juillet 2017, Madame [D] a assigné le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice pour l'entendre condamner à procéder à la réparation du mur de soutènement, éradiquer la végétation qui le fragilise, rétablir le jardin dans son état initial et lui payer une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par acte du 10 octobre 2017, elle a saisi cette même juridiction aux fins d'entendre annuler les résolutions n° 9, 10, 12 et 13 votées le 28 juillet 2017 par l'assemblée générale des copropriétaires et portant rejet des demandes ayant le même objet, réclamant en outre paiement d'une somme de 3.076,91 euros au titre des travau