Chambre 3-1, 18 décembre 2024 — 20/07393

other Cour de cassation — Chambre 3-1

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 260

Rôle N° RG 20/07393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGD7A

[F] [E]

C/

[S] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre DANJARD

Me Christine BALENCI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 30 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00602.

APPELANTE

Madame [F] [E]

née le 06 Mars 1972 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

Madame [S] [R]

née le 12 Décembre 1972 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 mai 2013, Mme [F] [E], infirmière, a acquis un droit de présentation à la patientèle de Mme [K] [R] pour un montant de 55 000 euros sur la commune de [Localité 4] (Var).

Mme [K] [R] travaillait auparavant avec sa fille, Mme [S] [R], également infirmière, en alternance une semaine sur deux.

Ainsi, Mme [F] [E] et Mme [S] [R] ont travaillé ensemble, partageant des locaux communs jusqu'au 21 juillet 2014, date à laquelle Mme [F] [E] a interrompu son activité en raison de problèmes de santé.

Le 20 juillet 2016, reprochant à Mme [S] [R] d'avoir fait obstacle à sa reprise d'activité à l'issue de son arrêt-maladie, et d'avoir détourné la patientèle, Mme [F] [E] a déposé une plainte devant la Chambre disciplinaire de l'ordre infirmier, et a saisi le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 20 décembre 2016 afin d'obtenir la condamnation de Mme [S] [R] au paiement de la somme de 55 000 euros pour détournement de patientèle, et 10 000 euros de dommages et intérêts, outre les frais et dépens.

Devant le premier juge Mme [S] [R] a contesté tout détournement de clientèle et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Mme [F] [E] au paiement des sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros pour procédure abusive.

Par jugement en date du 30 juin 2020 le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, a :

débouté Mme [F] [E] de sa demande de remboursement d'une somme de 55 000 euros,

débouté Mme [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,

débouté Mme [S] [R] de ses demandes de dommages et intérêts,

condamné Mme [F] [E] à payer à Mme [S] [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

--------

Par acte du 5 août 2020 Mme [F] [E] a interjeté appel du jugement.

--------

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [E] demande à la cour de :

Vu l'article 1134 et 1135 du code civil

Voir pour les causes sus-énoncées

Dire et juger que Mme [S] [R] a détourné la patientèle de la concluante.

Condamner Mme [S] [R] à la somme de 55.000 €, au titre de la patientèle détournée.

Condamner Mme [S] [R] à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts

Condamner Mme [S] [R] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Entendre le tribunal vu l'urgence ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l'exercice de toute voie de recours.

Entendre Mme [S] [R] condamner aux entiers dépends distrait au profit de Maître Pierre Danjard Avocat aux offres et affirmations de droit.

Mme [F] [E] soutient que :

le débat porte sur le détournement de sa patientèle par Mme [S] [R], les autres éléments ayant été soumis à la Chambre disciplinaire de l'ordre des infirmiers ; pendant sa maladie elle a organisé son remplacement, contrairement à ce que soutient Mme [S] [R] ; lorsqu'elle a voulu reprendre son travail Mme [S] [R] a fait obstacle à tout accord amiable en s'opposant à sa reprise d'activité et à défaut, à tout partage de p