CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2024 — 24/00759

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Décembre 2024

VS / NC

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N° RG 24/00759

N° Portalis DBVO-V-B7I -DIFL

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Jonction avec le RG 24 763

[F] [M]

[T] [K]

C/

[J] [M]

[L] [M]

[H] [M]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 358-24

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 15]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 9]

représenté par Me Laurent BELOU, SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau du LOT

DEMANDEUR sur requête en omission de statuer (RG 24-759) suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17 juillet 2024, RG 23 1020

et INTIMÉ

Madame [T] [A] [G] [M] épouse [K]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15]

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 6]

[Localité 12]

représentée par Me Mustapha YASSFY, avocat au barreau du LOT

DEMANDERESSE sur requête en omission de statuer (RG 24-763) suite à un arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 17 juillet 2024, RG 23 1020

et INTIMÉE

D'une part,

ET :

Monsieur [J] [M]

né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 15] (Lot)

de nationalité française, agriculteur

domicilié : '[Adresse 17]'

[Localité 10]

représenté par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

et APPELANT d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors du 24 novembre 2023, RG 21 0269

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14]

de nationalité française, dessinateur

domicilié : [Adresse 16]

[Localité 11]

Madame [H] [M]

née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 18]

de nationalité française, cadre

domiciliée : [Adresse 8]

[Localité 13]

tous deux représentés par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT

INTIMÉS

DÉFENDEURS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Par déclaration de saisine du 26 juillet 2024, M. [F] [M] a sollicité, par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la rectification d'une omission de statuer sur sa demande à voir condamner M. [J] [M] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration de saisine du 29 juillet 2024, Mme [T] [M] épouse [K] a sollicité, par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la rectification d'une omission de statuer sur sa demande à voir condamner M. [J] [M] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 02 septembre 2024, il a été prononcé la jonction des dossiers n° 24/759 et n° 24/763 sous le n°24/759.

Les requérants exposent que la Cour a omis de statuer sur leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'ils avaient formulées dans leurs écritures.

Par conclusions du 17 octobre 2024, M. [J] [M] demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu à rectifier l'arrêt du 17 juillet 2024,

- débouter Mme [T] [M] épouse [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [F] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [M] fait valoir que M. [F] [M] et Mme [T] [M] épouse [K] n'ont pas expressément formé d'appel sur le rejet de leur demande relative aux frais irrépétibles de première instance de sorte que leur demande à hauteur d'appel n'a pas été accueillie par la cour. Subsidiairement, il avance que ces demandes ne peuvent prospérer pour des raisons d'équité alors qu'il doit déjà répondre d'une indemnité substantielle sur le même fondement à l'égard de M. [L] [M] et Mme [H] [M].

MOTIFS

Sur l'omission matérielle

L'omission invoquée par M. [F] [M] et Mme [T] [M] épouse [K] est avérée puisque :

- l'exposé des motifs de l'arrêt énonce au titre des prétentions de M. [F] [M], la condamnation de M. [J] [M] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédur