CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2024 — 24/00732
Texte intégral
ARRÊT DU
18 DECEMBRE 2024
DB / NC
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N° RG 24/00732
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIC7
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SARL [21]
C/
[V] [Y]
SERVICE DE GESTION COMPTABLE
[25]
LA [42]
FILACTION
LYCEE [26]
[44]
CA CONSUMER FINANCE
EDF SERVICE CLIENT
[Adresse 45]
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ARRÊT n° 349-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
SARL [21] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège social
RCS [Localité 36] [N° SIREN/SIRET 18]
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 24 Juin 2024 dans une affaire RG 24/488
d'une part,
ET :
[V] [Y]
née le 05 février 1979 à [Localité 38]
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
[30]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de Gestion Comptable
[Adresse 1]
[Localité 12]
[25]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Société [42]
[Adresse 39]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 43]
[Localité 11]
LYCEE [26]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [44]
[Adresse 41]
[Localité 20]
Société [24]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société [31]
Chez [33] - [Adresse 40]
[Localité 16]
Société [Adresse 45]
[Adresse 15]
[Localité 9]
tous non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 18 mai 2022, [V] [Y], née le 5 février 1979, demeurant alors à [Localité 34] (44), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [28] (la Commission).
Mme [Y] a déclaré être coiffeuse sous contrat de travail à durée indéterminée (salaire mensuel 1 400 Euros), locataire de son domicile, séparée de son mari depuis 2018 et avoir trois enfants à charge : [S] né le 05/12/2004, [C] née le 24/01/2009, et [E] né le 10/06/2012.
Dans un premier temps, la demande a été déclarée irrecevable, mais sa recevabilité a ensuite été admise par jugement du 12 janvier 2023.
Le 16 mars 2023, la Commission a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L'état des créances généré le 7 avril 2023 mentionne, notamment, une dette envers la SARL [21] d'un montant de 30 742,72 Euros.
Une demande de vérification judiciaire des créances a été déposée et a donné lieu à un jugement du 21 décembre 2023.
Le 15 février 2024, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 58 mois (compte tenu d'un plan précédent d'une durée de 26 mois), sans intérêts, sur la base d'une mensualité de 251 Euros (ressources mensuelles de 2 614 Euros et charges de 2 363 Euros) et effacement des dettes en fin de plan (soit un effacement de 30 742,72 Euros de la créance de la SARL [21]).
La SARL [21] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch, compte tenu de la nouvelle domiciliation de Mme [Y] dans le Gers, en mettant en cause l'effacement total de sa créance.
Mme [Y] a indiqué ne pas être en mesure d'assumer le paiement de la mensualité retenue par la Commission.
Par jugement rendu le 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auch, pôle proximité, a :
- prononcé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de [V] [Y], [Adresse 4],
- dit qu'un extrait du jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
- rappelé qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation le jugement se traduit par l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles soumises à la procédure à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, ainsi que des dettes ayant pour origine les manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'effacement porte sur les dettes mentionnées sur l'éta