CHAMBRE CIVILE, 18 décembre 2024 — 24/00489
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/00489
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHDH
GROSSES le
aux avocats
N° 121-24
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 18 Décembre 2024
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [S] [B]
né le 24 septembre 1947 à [Localité 7] (75)
de nationalité française, retraité
Madame [A] [H] [T] épouse [B]
née le 16 septembre 1946 à [Localité 7] (75)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Philippe BELLANDI, substitué à l'audience par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [J] [V]
né le 06 juin 1988 à [Localité 8] (47)
de nationalité française, artisan
Madame [R] [G] épouse [V]
née le 20 juillet 1992 à [Localité 9]
de nationalité française, aide soignante
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thibaut CAMILLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot le 08 février 2024, RG : 11-23-000293
A l'audience tenue le 27 novembre 2024 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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Les époux [B] [T] ont acquis suivant acte authentique en date du 11 mai 2022 un immeuble d'habitation des époux [V] [G].
Depuis la prise de possession des lieux, les époux [B] se sont plaints de désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées. Par acte en date du 30 octobre 2023, ils ont assigné leurs vendeurs en paiement des sommes de :
- 4 656 euros au titre du préjudice matériel
- 1 976 euros au titre du préjudice financier.
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2024, le tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT a :
- condamné les époux [V] [G] à payer aux époux [B] [T] la somme de 4.276 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamné les époux [V] [G] aux dépens outre la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- débouté les époux [B] [T] du surplus de leur demande.
Le 18 avril 2024, les époux [V] ont interjeté appel et intimé les époux [B], la déclaration d'appel vise expressément tous les chefs du jugement.
Les parties ont conclu au fond :
- les appelants le 16 juillet 2024.
- les intimés le 9 octobre 2024.
Par conclusions en date du 9 octobre 2024, les intimés forment incident et demandent au magistrat de la mise en état de :
- ordonner une expertise
- désigner pour y procéder tel expert, spécialisé dans le domaine de l'assainissement, avec pour mission de :
- statuer sur les dépens.
Par conclusions en date du 22 novembre 2024, les appelants demandent au magistrat de la mise en état de :
- Prendre acte des protestations et réserves d'usages des consorts [V] sur la demande de désignation d'expert judiciaire, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ;
- condamner les consorts [B] à préfinancer intégralement le coût des opérations d'expertise à intervenir ;
- surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'opportunité d'une expertise avec les réserves d'usage pour les consorts [M] de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M. [P] [L] demeurant [Adresse 5]. 06.79.92.45.50 Mél. [Courriel 6] avec pour mission de :
- de se rendre sur les lieux sis : [Adresse 2]
- de prendre connaissance des documents contractuels
- d'entendre les parties et tous sac