cr, 17 décembre 2024 — 21-81.534
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° J 24-85.756 F G 21-81.534 N° 51734 RB5 17 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [T] a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants, refus d'obtempérer aggravé, conduite après usage de stupéfiants et malgré injonction de restituer son permis de conduire, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 21-81.534) ; - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 25 septembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infractions à la législation sur les stupéfiants, refus d'obtempérer aggravé, conduite après usage de stupéfiants et malgré injonction de restituer son permis de conduire, en récidive (pourvoi n° 24-85.756). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 mars 2021 1. M. [F] [T] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2024. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 mars 2021 : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 2024 : Le DÉCLARE NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.