cr, 18 décembre 2024 — 24-85.820

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° D 24-85.820 F-D N° 01717 LR 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [B] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de marchandises prohibées, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. M. [W] et son avocat ont été convoqués à un débat contradictoire en vue de l'éventuelle prolongation de cette détention provisoire devant se tenir le 9 septembre 2024. Son avocat a obtenu le renvoi pour l'audience du 16 septembre 2024. 4. Lors de cette dernière, M. [W] a refusé d'être extrait, et son avocat a présenté une demande de renvoi, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention lequel, par ordonnance du même jour, a prolongé la détention provisoire. 5. M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité présentée par la défense et confirmé l'ordonnance en date du 16 septembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W] pour une durée de quatre mois, alors « que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, sur une demande de renvoi présentée par défense, celle-ci doit pouvoir prendre à nouveau la parole après les réquisitions sur cette demande ; qu'à défaut, si la personne détenue a allégué qu'elle aurait été en mesure d'opposer au ministère public une argumentation opérante et que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, la défense subit un grief qui justifie l'annulation du débat contradictoire litigieux et de l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que le juge des libertés et de la détention, qui a entendu les réquisitions du parquet sur la demande de renvoi formée par la défense, n'a pas rendu la parole à celle-ci avant de rejeter cette demande ; que l'exposant et ses avocats faisaient valoir que si la parole leur avait été rendue, ils auraient pu opposer au ministère public divers arguments opérants, tirés notamment de ce que le renvoi était possible jusqu'au lendemain à 24 heures, le juge des libertés n'étant tenu ni de tenir le débat en son cabinet, ni aux heures normales d'ouverture du tribunal, et qu'en tout état de cause, le renvoi permettrait à la défense de produire les éléments détenus par Monsieur [W] et justifiant ses garanties de représentation ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne répond pas à cette argumentation, visant seulement l'échéance « proche » du mandat de dépôt de l'exposant et les « contraintes matérielles » liées à l'organisation d'un nouveau débat ; qu'il s'ensuit que la défense a bien subi un grief résultant de ce qu'elle n'a pas eu la parole en dernier sur la demande de renvoi présentée au juge des libertés et de la détention ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le débat litigieux et l'ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [W], qu'il existait une « obligation pour le magistrat de tenir le débat contradictoire en dehors de toute autre possibilité », quand aucune contrainte juridique ou matérielle ne faisait peser cette prétendue obligation sur ce juge, la Chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de proc