cr, 18 décembre 2024 — 24-85.799

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-85.799 F-D N° 01716 LR 18 DÉCEMBRE 2024 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [V] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre et placé en détention provisoire le 2 août 2023. 3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire par ordonnance du 22 juillet 2024. 4. M. [V] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de M. [V] et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, alors : « que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; qu'il ne résulte ni du procès-verbal du débat contradictoire ni de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qu'une réponse ait été apportée à la demande de report formulée à l'ouverture du débat par M. [V], dont l'avocat était absent, de sorte qu'en écartant la nullité de ce débat, la chambre de l'instruction, qui, en l'absence de tout élément de réponse, ne pouvait reconstituer ce qu'aurait pu être la motivation du premier juge, a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 137-3 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit des deux premiers de ces textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi. 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, prise du défaut de motivation du rejet de la demande de renvoi du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention qui constate, le jour du débat, l'absence de l'avocat choisi par la personne mise en examen et la convocation régulière de celui-ci, n'est pas tenu de procéder à la désignation d'un avocat commis d'office, aurait-elle même été sollicitée par l'intéressé. 9. Les juges relèvent qu'il ressort du procès-verbal du débat contradictoire du 22 juillet 2024 que l'avocat choisi par la personne mise en examen avait été régulièrement convoqué et que le greffe a tenté de prendre attache téléphoniquement avec lui en raison de son absence. 10. Ils ajoutent que M. [V] a alors demandé un renvoi, soutenant avoir demandé la désignation d'un avocat commis d'office au juge d'instruction, ce qui s'est révélé inexact, et que le débat s'est poursuivi sans que la demande de report ne soit accueillie, M. [V] sollicitant alors la désignation d'un avocat commis d'office. 11. Ils considèrent qu'il se déduit de ces précisions que le juge a valablement motivé le rejet de la demande de renvoi par l'inexactitude des propos de la personne mise en examen, qui n'avait à la date du débat formé aucune déclaration de changement d'avocat ni aucune demande tendant à obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, ce alors que son avocat choisi avait été régulièrement convoqué et que le juge des libertés et de la détention n