cr, 17 décembre 2024 — 24-86.959
Textes visés
- Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° S 24-86.959 FS N° 01703 RB5 17 DÉCEMBRE 2024 DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 Mme [L] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Chartres, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par elle-même contre personne non dénommée du chef de viols aggravés. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale : 1. Mme [F] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Chartres à indemniser un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la même ville, qui s'était constitué partie civile, et cette décision a été confirmée par la cour d'appel. Une mesure d'assistance éducative concernant les enfants de Mme [F] a été décidée par la juridiction pour mineurs de Chartres. 2. Ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant la juridiction saisie. 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.