cr, 17 décembre 2024 — 24-86.957

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Textes visés

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 24-86.957 FS-N N° 01702 RB5 17 décembre 2024 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, du suivi du sursis probatoire de M. [U] [X] devant le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Sens. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : 1. Dans la procédure ayant donné lieu au sursis probatoire susvisé, la partie civile est fonctionnaire au sein du tribunal judiciaire de Sens. 2. Cette circonstance est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que le juge de l'application des peines de ce tribunal suive cette mesure. 3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Sens de la procédure dont il est saisi ; RENVOIE l'affaire au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire d'Auxerre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.