cr, 17 décembre 2024 — 24-85.764

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° T 24-85.764 F-B N° 01706 RB5 17 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 18 septembre 2023, la cour d'assises des Alpes-Maritimes a déclaré M. [F] [G] coupable du chef de viols et l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision et est en attente de son jugement par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 4. Par requête du 9 août 2024, le ministère public a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [G] pour une durée de six mois, alors « que la prolongation exceptionnelle de la détention ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 380-3-1 qu'à titre exceptionnel et s'il est fait état des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que, pour retenir des raisons de fait justifiant que soit ordonnée à titre exceptionnel la prolongation d'une détention d'un accusé privé sa liberté depuis plus de cinq ans, il appartient aux juges de caractériser en plus des circonstances insurmontables qui font obstacle au jugement, les diligences particulières mises en œuvre pour réduire les délais d'audiencement ; qu'après avoir constaté que les capacités des juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône en termes d'audiencement sont inférieures au nombre de dossiers en attente, que pour le premier semestre 2024 elles ont été entièrement utilisées pour l'examen de 13 affaires correspondant à 117 jours d'audience sur les 232 jours ouvrables dédiés au fonctionnement des juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône et que dans ces conditions des choix ont dû être réalisés pour l'audiencement des affaires restant à juger qui ont conduit à une fixation de dossiers correspondant à des affaires plus anciennes et qui nécessitent des débats d'une durée importante, la chambre de l'instruction s'est limitée à faire état de ce que « malgré les diligences maximales accomplies pour permettre l'examen des dossiers à délai contraint, tous ceux dont l'échéance annuelle arrivait à terme à la fin du semestre n'ont pu l'être au cours dudit semestre » et que, s'agissant spécialement de la présente affaire, « des diligences ont été entreprises conformément au sens des décisions de la chambre criminelle » ; qu'en l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas de manière concrète les diligences particulières qui ont été entreprises pour réduire les délais d'audiencement, le président de la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 380-3-1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône sont engorgées en raison de l'augmentation du nombre de dossiers renvoyés devant la cour d'assises et la cour criminelle départementale, parmi lesquels un nombre croissant de dossiers de criminalité organisée devant être audiencés sur une semaine ou plus. 7. Le juge relève que pour le premier semestre 2024, deux cent trente-deux jours d'audience sont dédiés à la juridiction criminelle, quand cent trente-deux dossiers représentant un total de quatre cent trente-cinq jours d'audience sont en attente de jugement. 8. Il souligne que, sur cette période, le parquet général a été contraint d'audiencer une affaire sur quarante-deux jours, trois affaires sur dix jours chacune et neuf affaires sur cinq jours chacune, occupant cent dix-