Troisième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-16.783
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10696 F Pourvoi n° T 23-16.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 La société Numéro 17, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], chez la société Locadress, 97150 Saint-Martin, a formé le pourvoi n° T 23-16.783 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ti Baum, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société civile immobilière Numéro 17, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière Ti Baum, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Numéro 17 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.