Troisième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-15.039

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1646-1 et 1792 du code civil.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° X 23-15.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 23-15.039 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [P] [N], 3°/ à M. [L] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], 4°/ à la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], [Adresse 3], représenté par syndic la société société Terra groupe, exerçant sous l'enseigne Terra immo, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], 7°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] a également formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de M. [M], de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 22 février 2023), la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8] (la SCI), ayant pour associés M. [K] et Mme [X], assurée par la société Sagena, désormais société SMA, a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement. 3. Sont intervenues à l'opération : - la société civile professionnelle d'architecture [L] [M] et [P] [N] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, - la société Carrelage de la Lys (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale. 4. Les livraisons sont intervenues entre mai 2004 et juin 2005. 5. La SCI a été dissoute à effet du 30 septembre 2006, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 décembre suivant. 6. Invoquant des désordres affectant notamment la zinguerie et la couverture et le défaut de production d'un dossier de récolement, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires), après expertise, a, par actes des 4 et 10 janvier 2013, assigné M. [K], Mme [X], la société d'architectes, Mme [N], M. [M], la MAF, et la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL, en indemnisation de son préjudice. Recevabilité du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires examinée d'office 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 528, 550, 612 et 614 du code de procédure civile 8. Il est jugé, sur le fondement des trois derniers textes, qu'est irrecevable le pourvoi incident q