Troisième chambre civile, 19 décembre 2024 — 23-23.780

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 691 F-D Pourvoi n° Y 23-23.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024 M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-23.780 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société de Guise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière de Guise, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2023), le 4 juin 2007, M. [L] a vendu à la société civile immobilière de Guise (la SCI de Guise), dont le gérant est M. [R], un bien immobilier. 2. En l'absence de paiement du solde du prix, M. [L] a assigné, par acte du 29 juillet 2011, la SCI de Guise et M. [R] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts. 3. Après péremption de cette instance, M. [L] a, le 19 mars 2021, assigné de nouveau la SCI de Guise et M. [R] aux mêmes fins. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. M. [L] fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites et, par suite, irrecevables ses demandes tendant à constater la résolution de la vente, à ordonner sous astreinte l'expulsion de la SCI de Guise et de M. [R] du bien vendu et à condamner ces derniers solidairement à lui verser une indemnité d'occupation, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut pas être modifié par le juge ; la demande de constatation de la résolution d'un contrat en application d'une clause résolutoire ne constitue pas une action en résolution judiciaire ; M. [L], invoquant sa qualité retrouvée de propriétaire du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il convenait au préalable de « constater », demandait au juge d'« ordonner » l'expulsion de la SCI de Guise et de M. [R], occupants sans droit ni titre, de sorte qu'en jugeant, par motifs propres, que « M. [L] a assigné la SCI de Guise et M. [R] en résolution de la vente », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et ne peut pas être modifié par le juge ; constitue une action en revendication l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, demande l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ; M. [L], invoquant sa qualité retrouvée de propriétaire du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, qu'il convenait au préalable de « constater », demandait au juge d'« ordonner » l'expulsion de la SCI de Guise et de M. [R], occupants sans droit ni titre, de sorte qu'en jugeant, par motifs adoptés, que les « autres demandes » de M. [L] étaient « accessoires à la résolution de la vente », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication immobilière qui n'est pas susceptible de prescription ; en déclarant irrecevable comme prescrite l'action – en revendication – par laquelle M. [L], invoquant sa qualité retrouvée de propriétaire d'un immeuble du fait de la résolution de la vente par le jeu de la clause résolutoire de plein droit, qu'il convenait au préalable de « constater », demandait au juge d'« ordonner » l'expulsion de la SCI de Guise et de M. [R], occupants san